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Tribunal Administratif de Nantes, 07 décembre 2022. 2215753

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2215753

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Doucoure, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'expose au risque de perdre ses emplois, dès lors qu'il devait reprendre son poste de travail en avril 2022, et qu'elle le maintient séparé de sa fille, âgée de 4 ans et demi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2215657 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 30 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le risque de perdre les emplois qu'il occupe en France et la séparation avec sa fille, âgée de 4 ans et demi, scolarisée en France. Toutefois, d'une part, alors que le requérant a rejoint la Côte d'Ivoire en mars 2022, celui-ci ne démontre pas qu'il n'a pas été mis fin à son contrat à durée indéterminée conclu avec la société NAGADIO PROTECTION SECURITE, le 23 octobre 2021, compte tenu de son absence à son poste de travail depuis le mois d'avril 2022. De même, les bulletins de salaire produits n'établissent pas le maintien de la relation de travail liant M. A et la société FAST SECURITY. D'autre part, l'intéressé n'apporte aucun élément attestant de l'intensité et du maintien des liens l'unissant à sa fille, depuis son séjour en Côte d'Ivoire débuté en mars 2022, et du fait qu'il contribue à son entretien et son éducation. Enfin, la présente requête a été enregistrée le 29 novembre 2022, alors que la décision contestée est intervenue le 29 septembre 2022. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence dont se prévaut M. A. Les circonstances ainsi invoquées n'étant pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215753

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