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Tribunal Administratif de Rennes, 05 mars 2025. 2305806

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2305806

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, l'association " La nature en ville ", représentée par Me Lévêque, demande au tribunal : 1)° d'annuler les décisions des 7 et 8 septembre 2023 par lesquelles le président du syndicat " Eau des portes de Bretagne " a refusé de lui communiquer les consommations d'eau annuelles sur les trois dernières années pour les usines de Bridor à Servon-sur-Vilaine et Vandemoortele à Torcé ; 2°) d'enjoindre au syndicat " Eau des portes de Bretagne " de lui communiquer les chiffres " sourcés " et certifiés des volumes annuels d'eau potable consommés par les usines de Bridor à Servon-sur-Vilaine et Vandemoortele à Torcé sur les années complètes 2020, 2021 et 2022, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du syndicat " Eau des portes de Bretagne " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le syndicat " Eau des portes de Bretagne ", représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions des 7 et 8 septembre 2023, au non-lieu à statuer sur la demande de communication relative aux volumes d'eau potable consommés par les usines Bridor à Servon-sur-Vilaine et Vandemoortele à Torcé sur les années 2020, 2021 et 2022, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, l'association " La nature en ville " doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, l'association " La nature en ville " a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat " Eau des portes de Bretagne " la somme de 1 000 euros demandée par l'association " La nature en ville " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par syndicat " Eau des portes de Bretagne " en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de l'association " La nature en ville ". Article 2 : Le syndicat " Eau des portes de Bretagne " versera à l'association " La nature en ville "la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat " Eau des portes de Bretagne " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La nature en ville " et au syndicat " Eau des portes de Bretagne ". Fait à Rennes, le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, signé P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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