Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00286 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXSD
MINUTE N° 24/423
Dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [G]
né le 11 Février 1978 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10]
DEMANDEUR, représenté par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 87
et
Monsieur [H] [S]
né le 07 Novembre 1984 à [Localité 12] (69)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [S]
né le 15 Novembre 1956 à [Localité 13] (03)
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEURS, représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
S.E.L.A.R.L. LGA, prise en la personne de Me [F] [C], immatriculée au RCS de BERGERAC sous le numéro [Numéro identifiant 8], prise en son établissement sis [Adresse 9], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 7]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
Monsieur [P] [X] ès qualité de mandataire liquidateur de la société AG [S], désigné par jugement du Tribunal de commerce de Vienne du 10 octobre 2023
demeurant [Adresse 11]
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
S.A. ACTE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE, représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substituée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
S.A.S. MSA MENUISERIE SERRURERIE AGENCEMENT, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 842 024 788
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [N], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 477 751 911, prise en son établissement [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES NOUVELLES MENUISERIES GREGOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 27 Août 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes datés des 3, 6 et 10 mai 2024, M. [K] [G], considérant que les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] en vertu d’une ordonnance de référé du 7 mars 2023 et destinées à caractériser les désordres affectant les travaux de remplacement de menuiserie effectués à son domicile à [Localité 14] (Ain) doivent être désormais déclarées communes et opposables à Maître [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AG [S] SARL, ainsi qu’à MM. [H] et [D] [S], gérants de la société débitrice, les a fait assigner à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
Par actes datés des 15, 16, 17 et 23 juillet 2024, MM. [S] ont fait délivrer une assignation aux fins d’appel en cause à la société Acte Iard, ès qualités d’assureur de la société Les nouvelles menuiseries Grégoire, à la société LGA et à la société [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Les nouvelles menuiseries Grégoire (en fait, selon la publication au Bodacc, Maître [F] [C] - SCP LGA et Maître [V] [T] [N] - SELARL [T] [N]) et à la société MSA Menuiserie Serrurerie Agencement.
À l’audience du 27 août 2024, M. [G], représenté par son avocat, a indiqué maintenir sa demande initiale en déclaration d’ordonnance commune.
Également représentés par leur avocat, MM. [S] ont demandé en réponse au président, selon le dispositif de leurs dernières écritures, de :
“A TITRE PRINCIPAL
Vu l’absence de lien suffisant justifiant l’extension des opérations d’expertise à Messieurs
[H] [S] et [D] [S],
➢ DECLARER irrecevable et à tout le moins infondée la demande de Monsieur [G] visant à déclarer communes et opposables à l’encontre de Messieurs [H] [S] et [D] [S] les opérations d’expertise initiée,
A TITRE SUBSIDAIRE
Vu la prescription de toute action de Monsieur [G] à l’encontre de Messieurs [H] [S] et [D] [S],
Vu l’absence d’applicabilité de la garantie décennale des constructeurs,
➢ DEBOUTER Monsieur [K] [G] de ses demandes à l’encontre de Messieurs [H] [S] et [D] [S],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
➢ DONNER ACTE qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage quant aux mesures d’expertise judiciaire en cours ordonnées le 7 mars 2023 par le Président du Tribunal de céans et portant sur les travaux réalisés au domicile de Monsieur [K] [G] ensuite du devis qu’il a signé le 15 avril 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
➢ REJETER chacune des demandes, fins et prétentions de Monsieur [K] [G],
➢ CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Messieurs [H] [S] et [D] [S] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La société Acte Iard, ès qualités, a indiqué pour sa part émettre les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
MM. [S], ès qualités de gérants de la société AG [S] SARL, ne contestent pas formellement ne pas avoir souscrit d'assurance décennale, ce qui est susceptible d’avoir engagé leur responsabilité personnelle, s’agissant d’une faute intentionnelle, constitutive d'une infraction pénale, peu important qu’aucune décision ne se soit encore prononcée sur une quelconque responsabilité de la société en cause.
L’existence ou d’une réception des travaux litigieux ou de le caractère décennal des désordres sont des faits qui peuvent dépendre des constatations techniques que l’expert judiciaire est précisément chargé de faire, étant rappelé que fait dommageable, point de départ de l’action en responsabilité contre le dirigeant à titre personnel, n’est pas - comme le soutiennent MM. [S] - la date de signature du devis, mais la réalisation des travaux litigieux qui lui sont évidemment postérieurs.
C’est en conséquence à tort que MM. [S], s’opposent à leur mise en cause.
Les nouvelles productions, notamment les échanges de messages avec le maître de l’ouvrage ou la facture établie par la société MSA Menuiserie Serrurerie Agencement, confirment que cette dernière ainsi que la société Les nouvelles menuiseries Grégoire, intervenues lors de la réalisation des travaux chez M. [G], pourraient également voir leur responsabilité engagée. Leur présence (ainsi que celle de l’assureur cité) lors des opérations d’expertise à venir s’impose en conséquence.
Les dépens du présent référé seront laissés à la charge du demandeur à l’extension de la mesure d’expertise in futurum. Il n’y a pas lieu en l’état à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune à Maître [P] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AG [S] SARL, à MM. [H] et [D] [S], à la société Acte Iard, ès qualités d’assureur de la société Les nouvelles menuiseries Grégoire, à Maître [F] [C] - SCP LGA et Maître [V] [T] [N] - SELARL [T] [N], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Les nouvelles menuiseries Grégoire, et à la société MSA Menuiserie Serrurerie Agencement l’ordonnance de référé datée du 7 mars 2023 ayant désigné M. [Y] en qualité d’expert (RG référés 23/00063) ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [Y] se poursuivront désormais en présence de Maître [P] [X], ès qualités, de MM. [H] et [D] [S], de la société Acte Iard, ès qualités, de Maître [F] [C] - SCP LGA et Maître [V] [T] [N] - SELARL [T] [N], ès qualités, et de la société MSA Menuiserie Serrurerie Agencement (et de leurs conseils éventuels) ou ces personnes dûment appelées ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens du présent référé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Eric ROZET
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
Me Charlotte VARVIER
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