Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2023
(n°596, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO76
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03739
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Novembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Monsieur XSD [H] [K] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 15/10/2003 en SOMALIE
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [2]
comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de M. [E] [M], interprète en wolof, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE SITE [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par requête du 07 novembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M [K] [H] depuis le 05 novembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [K] [H] qui en a interjeté appel par courriel de son conseil du 16 novembre 2023 et enregistré au greffe le 17 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [K] [H] confirme ne pas avoir refusé de venir devant le premier juge et avoir signé un papier sans comprendre ce qui était écrit, ne sachant pas lire le français. Il souhaite partir chez son grand frère à [Localité 4] en SEINE-SAINT-DENIS .
Suivant les termes de sa déclaration d'appel repris oralement, le conseil de M [K] [H] a demande l'infirmation de l' ordonnance querellée et et la mainlevée de la mesure . Elle soulève l'irrégularité de la procédure, faisant valoir les moyens suivants:
1 absence de caractérisation du péril imminent
2 absence de recherche de tiers
3 absence d'interprète lors de l'établissement du certificat médical initial
4 absence de preuve de la notification des décisions d'admission et de maintien et d'info sur les droits et voies de recours concernant l' hospitalisation complète.
5 erreur d'appréciation sur le refus de venir.
Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.
M [K] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 3] Psychiatrie et neurosciences, site [2], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l'absence de caractérisation du péril imminent
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial du 5 novembre 2023 du Docteur [B] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 3], médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade qui a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M [K] [H] que celui-ci a été interpellé après avoir mis le feu à des papiers dans une cage d'escalier . Il décrit un tableau de pathologie psychiatrique chronique avec élément hallucinatoire et désorganisation psychique l'empêchant de faire les démarches pour prendre soin de sa santé. Le médecin a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont il souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Sur le moyen tiré de l'absence de recherche de tiers
S'il n'est pas justifié en procédure de la recherche vaine de tiers,il convient de constater que les pièces médicales font état de l'errance du patient depuis trois ans dans un contexte de parcours migratoire. L'appelant ne se trouve pas en mesure de communiquer le nom et les coordonnées d'un proche qui aurait pu être avisé de son hospitalisation et sollicité en amont pour en faire la demande.
Selon l'article L.'3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Ainsi, la procédure ne comporte aucune irrégularité de ce chef et en tout état de cause, le patient ne peut invoquer comme atteinte à ses droits le fait d'avoir été privé d'un second avis médical préalable à l'admission en cas de demande d'un tiers. En effet, les constatations du certificat médical initial se sont trouvées corroborées par celles du certificat médical de 24h du 6 novembre à 9h58 du Docteur [Y] et du certificat médical de 72h du 7 novembre à 11h15 du Docteur [X] qui relèvent une persistance des troubles et l'absence totale de conscience de son état par le patient.
Sur l'absence d'interprète lors de l'établissement du certificat médical initial
Le patient qui ne maîtrise pas la langue française doit bénéficier d'un interprète dans une langue qu'il comprend à tous les stades de la procédure de soins sans consentement.
Alors que les médecins étant intervenus ultérieurement ont spécifié avoir eu recours à un interprète en wolof pour l'examen de M [K] [H], le certificat médical initial du Docteur [B] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 3] fait référence à un échange avec le patient sans préciser la langue utilisée. Toutefois, cet entretien effectué en urgence a pu se dérouler en français comme relevé dûment par le premier juge par une motivation qu'il convient d'adopter . En outre, l'appelant a indiqué en français lors de l'audience d'appel qu'il parlait cette langue mais ne la lisait pas et ne l'écrivait pas.
Les constatations médicales de l'auteur du certificat médical initial étant confirmées par les examens médicaux ultérieurs, l'appelant ne justifie d'aucune atteinte à ses droits résultant de l'absence d'interprète lors de l'examen initial.
Sur l' absence de preuve de la notification des décisions d'admission et de maintien et d'information sur les droits et voies de recours
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Il résulte des pièces du dossier, que d'une part, la notification de l'arrêté d'admission du directeur de l'établissement du 5 novembre 2023 et des voies de recours à M [K] [H] n'a pas pu intervenir à la date du 7 novembre 2023, en raison de son état de santé . D'autre part, la notification de l'arrêté de maintien du directeur de l'établissement du 7 novembre 2023 et des voies de recours à M [K] [H] ne figure pas en procédure malgré la demande du greffe de la cour du 17 novembre 2023. Toutefois, il résulte de l'impossibilité constatée le 7 novembre 2023 qu'une telle notification de la décision de maintien n'a pas non plus pu intervenir à cette date, en raison de son état de santé.
Il résulte du certificat médical des 72h que le patient a été informé du projet de maintien à la date du 7 novembre 2023 et a été mise en mesure de présenter ses observations 'de la manière appropriée à son état. ' S' il se présente lors de cet examen calme et acccessible à l'entretien, ses propos révèlent la persistance d'un délire de persécution et de mécanismes hallucinatoires qui ne permettent pas de considérer qu'il se trouvait à cette date en capacité de comprendre l'étendue de ses droits et de les exercer.
Au visa de l'article L 3216-1 précité, le défaut de justificatif de l'obligation d'informer le patient de son admission et de son maintien en hospitalisation sous contrainte qui se rapporte à l'exécution de la mesure d'hospitalisation sans consentement est sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation et ne peut justifier de ce seul fait la mainlevée de la mesure à défaut d'une atteinte portée aux droits de la personne malade, objectivement appréciée.
M [K] [H] qui se prévaut de l'absence au dossier de la notification ultérieure des décisions et de l'information sur ses droits et voies de recours, n'est pas fondé à prétendre à la mainlevée de la mesure de soins au seul constat que cette irrégularité porterait nécessairement atteinte aux droits du patient
La jurisprudence de la Cour de Cassation dont le conseil de l'appelant demande l'application n'est pas relative à la mise en oeuvre de l'article L. 3211-3, b) du code précité mais concerne l'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial en cas de procédure de péril imminent qui vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, la méconnaissance de cette exigence portant en soi atteinte aux droits de la personne.(Cf Cassation Civile 1ère du 5 décembre 2019 n°19-22.930).
Aucune atteinte aux droits n'est donc concrètement établie en l'espèce au visa de l'article L.'3216-1 précité .
Sur l'absence d'audition devant le premier juge
M [K] [H] reproche au juge des libertés et de la détention d'avoir statué en son absence sur la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
C'est à tort que le premier juge a considéré comme établi le refus de comparaître de M [K] [H] ce qui était de nature à caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217) en prenant en considération l'écrit du 14 novembre 2023.Il ressort des observations données par le conseil du patient tant devant le premier juge qu'à l'audience d'appel et par M [K] [H] en appel, entendu avec l'assistance d'un interprète que le document litigieux ne résulte pas d'une demande spontanée de sa part. S'il a bien été signé par le patient alors qu'il n'est pas contesté qu'il ne sait pas lire et écrire le français, cette démarche a été effectuée à la demande du personnel de l'établissement qui l'avait complété au préalable ce qui a été confirmé par Mme [U] [C], soignante accompagnant le patient à l'audience d'appel . Elle a fait valoir que l'état du patient ne lui permettait pas de comparaître ce jour-là .
En l'espèce, l'avis motivé du 12 novembre 2023 avait conclu à l'absence de contre-indication médicale à l'audition par le juge des libertés et de la détention avec l'assistance d'un interprète en wolof. En cas d'évolution défavorable de cet état de santé, il appartenait à l'établissement de faire établir un nouveau certificat médical et non un formulaire de refus de venir à l'audience.
En outre, le jour de l'audience, il n'a pas été donné suite à la demande de comparution que le patient a formulée par l'intermédiaire de son conseil qui avait pu le contacter avec l'assistance de l'interprète.
Cette irrégularité de la procédure résultant de la privation d'un accès au juge de première instance, ne porte toutefois pas atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité, dès lors que celui-ci a pu être entendu à l'audience d'appel.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Le certificat médical de situation du 17 novembre 2023 du Docteur [W] mentionne notamment que M [K] [H] montre un contact meilleur et calme au niveau psychomoteur. Il persiste lors de l'examen des idées délirantes enkystées et des hallucinations acousticoverbales. Il observe bien le traitement. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, le temps de l'ajustement thérapeutique et la stabilisation clinique.
Il est ainsi justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 24 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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