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Cour de cassation, 10 mars 2016. 15-18.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.268

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° S 15-18.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prysmian câbles et systèmes France, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d'instance de Sens (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'union départementale de l'Yonne CGT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Prysmian câbles et systèmes France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Sens, 6 mai 2015), que l'Union départementale de l'Yonne CGT a désigné le 25 mars 2015 M. [K] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de Gron de la société Prysmian Câbles et Systèmes France ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en alléguant son caractère frauduleux ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'une amende civile alors, selon le moyen, que la contestation par l'employeur de la désignation réitérée d'un représentant syndical n'est pas abusive ; qu'ayant constaté que, dans la même période, la désignation comme représentant syndical du salarié visé par une modification économique de son contrat de travail avait fait l'objet d'un premier jugement rejetant une demande d'annulation pour fraude qui était frappé de pourvoi ; puis que sa désignation comme candidat aux élections professionnelles avait fait l'objet d'une contestation pour le même motif, mais qu'elle était devenue sans objet du fait qu'il n'avait pas été élu ; et qu'il était saisi de la contestation d'une seconde désignation en tant que représentant syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé un recours abusif au droit pour l'employeur d'agir en justice, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, qui a contesté à trois reprises depuis le mois de novembre 2014 et pour le même motif la régularité de la désignation puis celle de la candidature du salarié, alors qu'il ne pouvait légitimement penser, au regard des différentes décisions de justice déjà rendues, qu'il obtiendrait gain de cause dans la présente instance, fait preuve d'acharnement et de volonté de nuire à l'encontre de son salarié, le tribunal a pu décider qu'il avait fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Prysmian câbles et systèmes France à payer à M. [K] et à l'union départementale de l'Yonne CGT la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Prysmian câbles et systèmes France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté que la désignation de M. [N] [K] en qualité de représentant syndical par l'Union départementale de la CGT au comité d'établissement de [Localité 1] (89) de la Société Prysmian est régulière, et d'avoir dit n'y avoir lieu à l'annulation de cette désignation ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2324-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; qu'il assiste aux séances avec voix consultative ; qu'il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L 2324-15 ; qu'en outre, il est établi que le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution ; qu'en l'espèce, le renouvellement des membres du comité d'entreprise de l'entreprise Prysmian est intervenu lors des élections du 19 mars 2015, et M. [N] [K] a été désigné de nouveau par le syndicat CGT en qualité de représentant syndical au comité d'établissement selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 mars 2015, reçu le 26 mars 2015 ; qu'il apparaît en outre que si le représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle désignation postérieurement aux élections des membres du comité d'entreprise, la désignation de M. [K] intervenue au mois de novembre 2014 aurait été caduque ; que par ailleurs, il est constant en outre que pour qu'une désignation puisse être considérée comme frauduleuse, il faut qu'au jour de celle-ci le salarié fasse l'objet d'une menace objective de licenciement ou de sanction contre laquelle il aurait voulu rechercher une protection ; qu'or en l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que M. [K] ne fait à ce jour l'objet d'aucune procédure de licenciement ; que dans l'hypothèse où il refuserait la modification de son contrat de travail pour motif économique, l'employeur aurait une obligation de reclassement ; et qu'à ce jour, il vient de refuser il y a seulement quelques jours, postérieurement à sa candidature aux élections, une proposition de reclassement qui lui a été adressée par son employeur, qui ne correspond apparemment pas à ses qualifications professionnelles ; que par ailleurs, l'argument de la fraude ne peut être retenu en l'état actuel des choses, M. [K] étant déjà un salarié protégé puisqu'il avait été désigné en qualité de représentant syndical au comité au mois de novembre 2014 et qu'à ce jour, malgré la requête en annulation présentée par la société Prysmian au tribunal d'instance de Sens, cette demande n'a pas prospéré, le fait qu'un pourvoi en cassation a été formé ne permettant pas de préjuger la solution qui sera retenue par la Cour de cassation ; qu'il apparaît en outre que la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue, cette preuve ne peut se déduire d'une simple hypothèse concernant des pensées supposées du salarié ; qu'en l'espèce, la simple chronologie des faits ne peut constituer la preuve d'une fraude dans la désignation de M. [K] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; qu'en effet, il ressort des pièces produites aux débats que M. [K] avait présenté selon courriel du 21 septembre 2014 sa candidature aux différentes élections au sein de l'entreprise, soit antérieurement à la proposition de poste en Italie qui lui a été faite par la société Prysmian le 3 octobre 2014 ; que la désignation frauduleuse s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité, mais par un intérêt strictement personnel ; que le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité syndicale ou n'ait pas été candidat antérieurement à sa désignation est totalement inopérant pour caractériser une fraude et d'autre part, le juge doit se placer au jour de la désignation pour se prononcer sur l'existence d'une fraude ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la copie du courrier adressé par M. [K] au Procureur de la République en date du 15 septembre 2014, que M. [K] s'est impliqué pour la défense des salariés au service E et D, qu'il a porté la plainte collective de ce service auprès du syndicat CGT ; qu'en outre, et à ce jour, M. [K] est comme précisé ci-avant, déjà représentant syndical au sein de l'entreprise, depuis le mois de novembre 2014 ; que dans ces conditions, la désignation par le syndicat CGT de M. [K] en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de [Localité 1] est régulière ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'annuler ladite désignation ; 1. alors d'une part que la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement destinée à assurer la seule protection individuelle du salarié est nulle ; qu'en écartant la requête en annulation au motif que le salarié ne faisait l'objet d'aucune procédure de licenciement, cependant qu'une proposition de modification économique d'un élément essentiel de son contrat de travail lui avait été notifiée, et qu'il était objectivement menacé de licenciement, dès lors qu'il n'avait pas répondu et que l'employeur avait constaté l'absence de solution de reclassement, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 2141-1 et L 2324-2 du code du travail ; 2. alors d'autre part que le tribunal d'instance ayant fondé sa décision sur la désignation antérieure en tant que représentant syndical validée par un précédent jugement frappé de pourvoi, la décision attaquée sera annulée par voie de conséquence en application de l'article 625 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la Société Prysmian au paiement d'une amende civile de 1 500 € ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ; qu'en l'espèce, il apparaît que la société Prysmian fait preuve d'un acharnement à l'encontre de son salarié en la personne de M. [N] [K], cette dernière n'ayant pas hésité à contester par trois fois depuis le mois de novembre 2014 la régularité de la désignation de ce dernier et la régularité de sa candidature aux élections représentatives du personnel, alors qu'elle ne pouvait légitimement penser, au regard des différentes décisions de justice déjà rendues dans ces affaires, qu'elle obtiendrait gain de cause dans la présente instance, faisant ainsi preuve de sa volonté de nuire au défendeur ; qu'il convient en conséquence de la condamner à payer une amende civile d'un montant de 1 500 euros ; alors que la contestation par l'employeur de la désignation réitérée d'un représentant syndical n'est pas abusive ; qu'ayant constaté que, dans la même période, la désignation comme représentant syndical du salarié visé par une modification économique de son contrat de travail avait fait l'objet d'un premier jugement rejetant une demande d'annulation pour fraude qui était frappé de pourvoi ; puis que sa désignation comme candidat aux élections professionnelles avait fait l'objet d'une contestation pour le même motif, mais qu'elle était devenue sans objet du fait qu'il n'avait pas été élu ; et qu'il était saisi de la contestation d'une seconde désignation en tant que représentant syndical, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé un recours abusif au droit pour l'employeur d'agir en justice, a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.

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