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Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-81.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.278

Date de décision :

21 avril 2020

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Texte intégral

N° P 19-81.278 F-N N° 540 EB2 21 AVRIL 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 AVRIL 2020 La société Jeumont Electric et M. Q... K... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 4 décembre 2018, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné la première à 30 000 euros d'amende et pour cette dernière infraction a condamné le second à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits en demande et en défense. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Jeumont Electric, de M. Q... K..., les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. U... N..., partie civile et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société Jeumont Electric et M. Q... K... devra payer à M. U... N... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt.

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