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Cour d'appel, 23 décembre 2019. 18/00809

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00809

Date de décision :

23 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 899 DU 23 DECEMBRE 2019 No RG 18/00809 - VMG/EK No Portalis DBV7-V-B7C-C7D7 Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 avril 2018, enregistrée sous le no 17/02596 APPELANTS : Monsieur X... O... [...] [...] Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD [...] [...] Représentés deux par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMES : Madame Q... V... U... épouse A... [...] [...] Monsieur J... P... A... [...] [...] Monsieur D... A... [...] [...] Monsieur I... A... [...] [...] Représentés tous par Me Frantz CALVAIRE, (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019. Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêché et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 16 août 2015, vers 19h45, section Surgy à Sainte-Anne(971), M. K... A..., circulant sur sa mobylette a été percuté par le véhicule léger de marque Citroën immatriculé [...] assuré par la société d'assurance Allianz et conduit par M.X... O.... Grièvement blessé, K... A... est décédé le [...] au CHU de Pointe-à-Pitre-Abymes. Par actes d'huissier de justice délivrés les 10 et 11 octobre 2017, M. et Mme J... et Q... A..., MM. D... et I... A... (les Consorts A...), ont assigné M. X... O... et la société Allianz aux fins notamment d'indemnisation de leurs préjudices matériel et moral. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 avril 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : -limité le droit à indemnisation de K... A... à 50%, -condamné M. X... O... à payer au titre du préjudice d'affection les sommes de 12 500 euros à M. et à Mme J... et Q... A..., celles de 7 000 euros à M. D... A... et à M. I... A..., -condamné M. X... O... à rembourser au titre des frais funéraires et de sépulture la somme de 4032,60 euros et au titre des frais divers la somme de 4801 euros, -condamné M. X... O... à verser aux époux A... la somme de 2000 euros en application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. X... O... aux dépens, -déclaré la présente décision opposable à la société Allianz et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juin 2018, M. O... et la société Allianz ont relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 25 mars 2019, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement des appelants de leur incident. L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2019. PRÉTENTIONS ET MOYENS Les dernières conclusions remises par la voie électronique les 15 février 2019 par les appelants, 12 septembre 2018 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Allianz et M. X... O... demandent à la cour, de : -déclarer leur appel recevable et bien fondé, * à titre principal, -infirmer le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande Instance de Pointe-a-Pitre en ce qu'il a : .limité le droit a indemnisation de K... A... à 50%, .condamné M. X... O... à payer, au titre du préjudice d'affection : . 12.500 euros à M. A... J..., .12.500 euros à Mme A... Q... née U..., . 7.000 euros à M. D... A..., . 7.000 euros à Monsieur I... A..., .au titre des frais divers, condamné M. X... O... à rembourser les frais suivants : .4.032,60 euros au titre des frais funéraires et de sépulture, .4.801 euros au titre des frais divers, .condamné M. X... O... à verser aux époux A..., la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, .condamné M. X... O... aux dépens, .déclaré la présente décision opposable à la société Allianz, -statuant à nouveau, relever que K... A..., conducteur du véhicule motobécane, a commis de nombreuses fautes ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droits, -débouter les Consorts A... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, -les condamner solidairement à payer à la société Allianz une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'aux dépens de premiére instance et d'appel distraits aux profit de la SELARL DFM, représentée par Maître Béatrice Fusenig, -subsidiairement, infirmer le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-a-Pitre en ce qu'il a condamné M. X... O... à rembourser les frais suivants : .4.032,60 euros au titre des frais funéraires et de sépulture .4.801 euros au titre des frais divers -débouter les Consorts A... de leurs demandes au titre des frais suivants : .nourriture pour 1 860 euros .transport pour 1 200 euros -divers boisson pour 1 650 euros -en toute hypothèse, dire qu'en raison du partage de responsabilité prononcé, M. X... O... ne peut être condamné au remboursement de ces sommes qu'à hauteur de 50 %, -condamner solidairement les Consorts A... à payer à la société Allianz la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de premiére instance et d'appel distraits au profit de la SELARL DFM, représentée par Maître Béatrice Fusenig. La société Allianz et M. O... soutiennent principalement que les fautes délibérées commises par K... A... telles que décrites par le rapport d'expertise de M. G... H..., expert mécanique, sont seules à l'origine de l'accident et excluent son droit à indemnisation, la vitesse excessive alléguée à l'encontre de M. O... n'étant pas établie et le parquet de Pointe-à-Pitre ayant classé cette procédure d'homicide involontaire sans suite. A titre subsidiaire, ils font remarquer que les factures produites au soutien du préjudice matériel dont il est réclamé réparation sont douteuses, non assorties de la TVA et non acquittées pour deux d'entre elles et que dans tous les cas, ils ne peuvent être tenus au paiement intégral en cas de partage de responsabilité. Les Consorts A... demandent à la cour de : -confirmer intégralement le jugement querellé et condamner M. O... X... à leur allouer au titre : -de leur préjudice d'affection, 12 500 euros à M. J... A..., 12 500 euros à Mme Q... A..., 7 000 euros à M. D... A..., 7000 euros à M. I... A..., -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -4 032,60 euros au titre des frais funéraires, -4 801 euros au titre des frais divers -le confirmer en ce qu'il a condamné M. X... O... aux dépens, -le confirmer en ce qu'il a déclaré cette décision opposable à la CGSS et à la société Allianz, -y ajoutant, condamner M. X... O... à leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Les Consorts A... répliquent que l'existence de la faute civile n'est pas conditionnée par celle d'une faute pénale et qu'en l'espèce la configuration des lieux (petite descente, visibilité moyenne, faible éclairage..) et la vitesse excessive de M. X... O... ont contribué à la réalisation de l'accident. Ils précisent que l'accident du 16 août 2015 est bien la cause du décès de K... A.... MOTIFS Sur le droit à indemnisation L'article 04 de la loi no85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. L'article 5 précise que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis (...). L'article 6 de la même loi prévoit que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages. Il ressort des procès-verbaux établis par la gendarmerie de Sainte-Anne que l'accident en cause a eu lieu le 16 août 2015, vers 19h45, sur la route départementale D102, section Surgy sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, en direction de Saint-François, alors que K... A... circulait au guidon de sa mobylette et avait entamé une manoeuvre de changement de direction, il a été percuté sur le côté gauche par le véhicule automobile de M. X... O..., roulant dans la même direction, et qui n'a pu éviter le choc. Polytraumatisé compliqué d'un choc hémorragique grave, K... A... devait succomber à ses blessures le [...] des suites de cet accident. Il résulte des pièces du dossier notamment du rapport d'expertise établi le 11 octobre 2016 par M. G... H... expert automobile requis par la gendarmerie de Sainte-Anne que sur le plan technique, la motobécane de K... A..., non assurée, était dans un mauvais état général, sans signalisation arrière, sans pédales et pédaliers, sans clignotants et rétroviseurs, avec des pneus hors d'usage, l'expert soulignant "l'absence de sécurité active" du pilote, le mettant en situation d'accident. Cependant, ce rapport fait également état de la vitesse excessive non sérieusement contestée de M. X... O... (qui a déclaré aux termes de son audition du 24 novembre 2016 devant les gendarmes "je pense que je me trouvais un peu au dessus de la vitesse sur la portion de l'accident"), sur une route limitée à 70km/h et mesurable avant l'impact, à plus de 90 km/h selon l'expert. Aussi, en dépit de la décision de classement sans suite prise le 01 février 2017 par le parquet de Pointe-à-Pitre, il est constant ainsi que le souligne l'expert H... que les deux conducteurs ont enfreint les règles du code de la route et il en résulte que leurs fautes respectives ont contribué à la réalisation de l'accident. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le non respect de la limitation de vitesse par M. X... O..., lors d'une conduite de nuit, dans une zone mal éclairée, a participé à la violence du choc (le corps de la victime ayant été projeté violemment sur la voiture et étant retombé au sol plus loin que le lieu d'impact selon le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie de Sainte-Anne) ainsi que le montre les photographies versées au dossier. Dés lors, vu les circonstances de l'accident relatées supra, les fautes commises par K... A..., ne sont pas de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, mais à le limiter à hauteur de moitié. S'agissant du droit à indemnisation de ses ayants-droit, c'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu une limitation de leur droit à indemnisation à hauteur de 50%. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. Sur le montant de l'indemnisation Sur le préjudice d'affection Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. L'indemnisation des parents les plus proches est fondée et le préjudice est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. En l'espèce, les Consorts A... ne justifient pas de la qualité des liens d'affection existant avec leur fils et frère, âgé de 34 ans au moment de son décés, la cour ignorant par exemple si K... A... résidait encore au domicile de ses parents au moment de son décés. Aussi, vu les circonstances de la cause et les barèmes d'usage, il sera de juste appréciation d'allouer à chacun des parents de la victime la somme de 25 000 euros (soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 12 500 euros) et à chacun des frères la somme de 10 000 euros (soit après limitation du droit à indemnisation la somme de 5 000 euros) en réparation de leur préjudice d'affection. Sur les frais d'obsèques Au soutien de cette demande, il est versé aux débats, les factures des entreprises [...] et Gwada Fossoyage du 26 août 2015 au nom de M. P... A..., père de la victime, pour un total de 4032,60 euros. Ces pièces justifient de la dépense née du décés accidentel de K... A... dont il est demandé le remboursement. Aussi, il sera fait droit à cette demande relative aux frais d'obsèques de K... A... sauf à préciser, en raison de la limitation du droit à indemnisation de ce dernier, que M. X... O... et la société Allianz devront verser à M. J... P... A..., la somme de 2 016,30 euros. Sur les frais divers Au soutien de cette demande, il est versé aux débats, les factures des entreprises "les nouvelles du pain" pour 1860 euros, des transports [...] pour 1200 euros, de "la Sarl [...]" pour 1650 euros en date du 26 août 2015 au nom de M. P... A..., père de la victime, pour un total de 4 710 euros. Ces pièces justifient des dépenses liées à la veillée et aux obsèques de la victime. Aussi, il sera fait droit à cette demande sauf à préciser, en raison de la limitation du droit à indemnisation, que M. X... O... et la société Allianz devront verser à M. J... P... A..., la somme de 2 355 euros. Sur les demandes accessoires Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant été contraints d'exposer des frais irrépétibles devant la cour. Succombant, les appelants supporteront les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné M. X... O... à payer au titre du préjudice d'affection les sommes de 7 000 euros à M. D... A... et à M. I... A... et à rembourser au titre des frais funéraires et de sépulture la somme de 4032,60 euros et au titre des frais divers la somme de 4801 euros ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. X... O... à payer la somme de 5 000 euros à M. D... A... et celle de 5 000 euros à M. I... A... en indemnisation de leur préjudice d'affection ; Condamne M. X... O... à régler à M. J... P... A... les sommes de 2 016,30 euros et de 2 355 euros au titre des frais funéraires et de sépulture de K... A... et des frais divers ; Condamne M. X... O... aux entiers dépens de l'instance ; Condamne M. X... O... à régler aux Consorts A... la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est opposable à la société Allianz Iard, assureur de M. X... O... ; Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires ; Et ont signé le présent arrêt. La greffière La présidente

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