Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 390
Rôle N° RG 23/11175 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2NQ
[H] [E]
C/
[Z] [V]
[L] [U] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie SADOUSTY
Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/14855.
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [E]
né le 08 Décembre 1946, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [Z] [V]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [U] épouse [V]
née le 05 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO de la SELARL PRC AVOCAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire en date du 28 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré l'action en diminution du loyer recevable.
* condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] la somme de 9.240 € au titre de la diminution du loyer.
* débouté Monsieur [V] et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre des préjudices physiques et moraux subis.
* débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* condamné Monsieur [V] et Madame [U] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.948,01 euros au titre des frais de remise en état.
* condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Monsieur [E] aux entiers dépens.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 8 novembre 2022 ( RG 22/14855), Monsieur [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] la somme de 9.240 € au titre de la diminution du loyer.
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 25 janvier 2023 ( RG 23/01566), Monsieur [E] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-déclare l'action en diminution de loyer recevable
-condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] la somme de 9.240 € au titre de la diminution du loyer.
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnait la jonction des instances répertoriées sous le n° RG 22/ 14855 et RG 23/01566 pour être suivi sous le seul et unique n° 22/14855.
Par ordonnance d'incident en date du 19 juillet 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix en Provence a :
* déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] par déclaration au greffe du 8 novembre 2022 cet appel ne portant que sur la question de l'indemnisation et non pas sur la recevabilité de la procédure de première instance.
* déclaré irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par Monsieur [E] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire( pôle de proximité) de Nice dans l'affaire l'opposant aux époux [V].
* rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
* dit que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 27 novembre 2023 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation en plaidoirie.
Par requête en date du 31 juillet 2023 aux fins de déféré de l'ordonnance d'incident du 19 juillet 2023, Monsieur [E] demande à la cour de :
* confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] par déclaration au greffe du 8 novembre 2022 cet appel ne portant que sur la question de l'indemnisation et non pas sur la recevabilité de la procédure de première instance.
- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
* infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par Monsieur [E] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire( pôle de proximité) de Nice dans l'affaire l'opposant aux époux [V]
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel formé le 25 janvier 2023 par Monsieur [E] suivant déclaration d'appel n°23/01390 venu étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans le jugement à savoir le chef 'déclare l'action en diminution de loyer recevable.'
* débouter Monsieur [V] et à Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
* dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 aôut 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [V] demandent au conseiller de la mise en état de :
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E]
* confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident en date du 19 juillet 2023.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [V] indiquent qu'il est certes possible de modifier ou compléter une déclaration d'appel mais à condition que cet appel soit lui-même recevable ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2020.
Aussi ils maintiennent que Monsieur [E] aurait pu envisager de compléter son appel dans le délai de trois mois pour conclure si le délai d'appel n'était pas expiré.
Or le délai d'appel étant expiré, il ne pouvait pas régulariser un second appel particulièrement alors que ce second appel venait ajouter des motifs de critique.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [E] demande à la cour de :
* confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] par déclaration au greffe du 8 novembre 2022 cet appel ne portant que sur la question de l'indemnisation et non pas sur la recevabilité de la procédure de première instance.
- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
* infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par Monsieur [E] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire (pôle de proximité) de Nice dans l'affaire l'opposant aux époux [V]
Statuant à nouveau.
* déclarer recevable l'appel formé le 25 janvier 2023 par Monsieur [E] suivant déclaration d'appel n°23/01390 venu étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans le jugement à savoir le chef 'déclare l'action en diminution de loyer recevable.'
*débouter Monsieur [V] et à Madame [U] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
* dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
À l'appui de ses demandes, Monsieur [E] fait valoir qu'il a interjeté appel du jugement du 28 septembre 2022 le 8 novembre 2022 et a déposé ses conclusions d'appelant le 6 février 2023, soit dans le délai de 3 mois fixés par l'article 908 du code de procédure civile.
Il ajoute avoir régularisé le 25 janvier 2023, soit dans le délai pour conclure, une seconde déclaration d'appel laquelle est venue étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans le jugement à savoir le chef 'déclare l'action diminution de loyer recevable'
Aussi contrairement à ce que l'ordonnance déférée a jugé, la deuxième déclaration d'appel s'incorpore à la première déclaration conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, la cour étant valablement saisie du chef du jugement suivant 'déclare l'action en diminution du loyer recevable'
******
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 4 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
******
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur et Madame [V]
Attendu que l'article 916 du code de procédure civile énonce que 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Attendu qu'en l'état Monsieur et Madame [V] ont adressé leurs conclusions sur déféré au conseiller de la mise en état.
Qu'il convient par conséquent de déclarer ces conclusions irrecevables, seule la cour étant compétente pour connaître du déféré.
2°) Sur la recevabilité de la déclaration d'appel de Monsieur [E] en date du 25 janvier 2023.
Attendu qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2020 a jugé qu'il résulte de l'article 901 du Code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure.
Dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission ».
Qu'ainsi la seconde déclaration d'appel ayant pour effet de régulariser ou de compléter la première déclaration affectée d'une erreur n'introduit pas une nouvelle instance d'appel et s'incorpore à la première.
Que par ailleurs le délai de dépôt des conclusions fixé par l'article 908 du Code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration d'appel qui a valablement saisi la cour d'appel.
Que ledit article énonce en effet qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Attendu qu'en l'espèce, la première déclaration d'appel date du 8 novembre 2022, de sorte qu'à compter de cette date, l'appelant disposait d'un délai de trois mois pour régulariser ses conclusions d'appelant, soit jusqu'au 8 février 2023.
Que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 mentionnait comme partie intimée Monsieur [V] et à Madame [U] et portait sur les dispositions suivantes du jugement querellé :
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] la somme de 9.240 € au titre de la diminution du loyer.
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Monsieur [E] aux entiers dépens.
Que le 25 janvier 2023, soit dans le délai pour conclure, Monsieur [E] a formalisé une seconde déclaration d'appel mentionnant comme partie intimée Monsieur [V] et à Madame [U] et portant cette fois ci sur les dispositions suivantes du jugement querellé :
- déclare l'action en diminution de loyer recevable.
-condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] la somme de 9.240 € au titre de la diminution du loyer.
- condamne Monsieur [E] à payer à Monsieur [V] et à Madame [U] une somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la seconde déclaration d'appel doit s'incorporer à la première déclaration d'appel, aucune irrecevabilité de la déclaration d'appel du 25 janvier 2023 n'étant encourue.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par Monsieur [E] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire( pôle de proximité) de Nice dans l'affaire l'opposant aux époux [V] et de déclarer recevable l'appel formé le 25 janvier 2023 par Monsieur [E] suivant déclaration d'appel enregistée sous le n ° RG 23/01566 venu étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans le jugement à savoir le chef 'déclare l'action en diminution de loyer recevable.'
3°) Sur les dépens
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de dire que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [V],
CONFIRME l'ordonnance d'incident en date du 19 juillet 2023 du magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix en Provence en toutes ses dispsotions sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme tardif l'appel complémentaire interjeté par Monsieur [E] par déclaration du 25 janvier 2023 à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal judiciaire ( pôle de proximité) de Nice dans l'affaire l'opposant aux époux [V].
STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE recevable l'appel formé le 25 janvier 2023 par Monsieur [E] suivant déclaration d'appel enregistée sous le n ° RG 23/01566 venu étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans le jugement à savoir le chef 'déclare l'action en diminution de loyer recevable'
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment