Cour de cassation, 30 septembre 2014. 13-15.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-15.980
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013), que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 1990 en qualité de chef de cuisine par la société VVF Vacances aux droits de laquelle vient la société Belambra clubs (la société) ; qu'il a été promu en mai 2004 au poste de responsable de restauration ; que le 8 septembre 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le statut de cadre et le paiement de diverses sommes ; que courant octobre 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi visant à la suppression de soixante-sept postes, informant les salariés de la possibilité de se porter candidat à un départ volontaire ; que le salarié s'est porté candidat par lettre du 14 octobre 2009 sans qu'il ait été donné suite à son projet de départ volontaire ; qu'après une proposition de poste à Grasse, non suivie d'effet, un avenant a été signé entre les parties prévoyant l'affectation du salarié sur le site du domaine de Mousquety avec prise de fonction le 17 mai 2010 sur le poste de responsable de restauration ; que se plaignant de ses nouvelles conditions de travail, le salarié a donné sa démission par lettre du 5 juillet 2010 avant d'être placé en arrêt maladie à compter du 7 juillet suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture requalifiée en prise d'acte et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer que « il ressort des pièces communiquées par le salarié que le poste de M. Y..., second de cuisine économe à Balaruc-les-Bains était supprimé », sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour procéder à une telle « constatation » que l'employeur contestait par ailleurs en démontrant, pièces à l'appui (plan de sauvegarde de l'emploi, avenant au contrat de travail de M. Y..., bulletins de paie de M. Y...), que le poste de M. Y... n'était pas supprimé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du non-respect par l'employeur des délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le salarié n'est pas éligible au départ volontaire ; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de M. X... aux torts de la société Belambra clubs, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de M. X... aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé ; que le salarié prétendait qu'il remplissait les conditions de départ prévues dans le plan et que son départ aurait permis d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; que l'employeur affirmait que le départ de M. X... ne remplissait pas les conditions posées par le plan de sauvegarde de l'emploi notamment en ce qu'il ne permettait pas d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; qu'en affirmant par motifs adoptés que l'acceptation du projet de départ de M. X... par l'employeur « aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé, la place tenue par M. X... étant libérée par son départ », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le salarié qui a accepté une modification de son contrat de travail, n'est pas fondé à critiquer les circonstances dans lesquelles sont intervenues les propositions qui lui ont été faites, sauf à établir que son consentement aurait été vicié ; qu'en l'espèce, il était constant que M. X... avait accepté d'occuper à compter du 15 mai 2010 le poste de responsable de restauration sur le site de l'Isle-sur-Sorgue en signant l'avenant à son contrat le 18 mars 2010, et qu'il avait effectivement pris ses fonctions à la date fixée ; que dès lors, en considérant que « l'attitude déloyale de l'employeur s'était poursuivi dans le cadre des propositions d'emploi faite au salarié », le tout « donnant l'impression de dysfonctionnements importants » jusqu'à ce que le salarié soit « mis devant le fait accompli avec l'envoi le 13 avril 2010 d'un contrat de travail pour une prise de fonction le 15 mai 2010 » au motif que la société avait proposé un poste à Grasse, puis avait rapidement retiré cette proposition, puis avait encore placé le salarié dans l'ignorance de ses conditions précises de travail pour le poste de Isle-sur-Sorgue notamment sur le logement, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment caractérisé que le salarié n'aurait pas librement accepté l'avenant du 18 mars 2010, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
5°/ que tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de la société, que M. X... avait reçu « le 13 avril 2010 un contrat de travail antidaté au 18 mars 2010 », sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer que l'avenant au contrat de travail était antidaté, ce que l'employeur contestait par ailleurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'il appartient au salarié, qui démissionne en raison de manquements qu'il impute à son employeur, d'établir l'existence de ces manquements, d'une part, qu'ils sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, d'autre part, cette double preuve ne pouvant résulter des seules affirmations du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après sa prise de fonctions, M. X... avaient adressé des messages à sa direction se plaignant de conditions matérielles de travail insuffisantes notamment en terme de personnel, lesquels étaient demeurés sans réponse ou avaient été interprétés comme une fragilité de sa part ; qu'en déduisant de ces seuls messages laissés sans suite que les conditions matérielles de travail étaient insuffisantes, notamment en terme de personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que l'absence de réponse au salarié dans les délais prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi ait été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ni que la preuve des manquements imputés à l'employeur par le salarié puisse résulter des seuls messages de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que les deuxième et sixième griefs du moyen sont nouveaux, et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend en ses première, quatrième et cinquième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail dans les propositions d'emploi qu'il avait faites au salarié ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et sixième branches et inopérant en sa troisième branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Belambra clubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Belambra clubs
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à payer à Monsieur Bruno X... la somme nette de 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tout prélèvement pour le salarié, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à payer à Monsieur Bruno X... la somme de 18.934,08 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... les sommes de 4.733,52 € à titre d'indemnité de préavis et 473,35 € pour les congés payés y afférents, d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... la somme de 1.098 € au titre de dommages et intérêts pour défaut d'information au Droit Individuel à la Formation, et d'AVOIR condamné la société BELAMBRA CLUBS à verser à Monsieur X... la somme de 3.000 € (1.000 € en première instance et 2.000 € complémentaires en cause d'appel) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la démission en prise d'acte s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat e travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entrainer l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
En l'espèce, lorsque M. X... a adressé la lettre du 5 juillet 2010, il était en conflit avec son employeur puisqu'il réclamait des arriérés de salaries et lui reprochait les conditions de travail qui lui étaient faites, de sorte qu'il n'y avait pas de volonté claire et no équivoque de démissionner ; il s'agit d'une prise d'acte dont il convient de rechercher si elle s'appuie sur des manquements graves de l'employeur.
M. X... invoque essentiellement l'exécution déloyale du Plan de Sauvegarde de l'Entreprise par l'employeur, l'absence de proposition d'emploi sérieuse, comme les conditions de travail dans ses nouvelles fonctions qu'il n'était pas en mesure de refuser après que son projet individuel ait tourné court du fait de la société Belambra Clubs.
S'agissant tout d'abord du Plan de Sauvegarde de l'Entreprise, c'est dans les délais que par courrier du 14 octobre 2009, réitéré par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2009, M. X... a déclaré vouloir en bénéficier.
Contrairement aux allégations de l'employeur, il réunissait bien les trois conditions cumulatives requises :
1/ que son départ permette d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste est supprimé : il ressort des pièces communiquées par le salarié que le poste de M. Y..., second de cuisine économe à Baraluc les Bains, qui a pris sa place devait être supprimé : selon les avenants au contrat de travail de Monsieur Y... et de la fiche d'information du CED, M. Y... a repris le poste occupé par M. X... ;
2/ qu'il s'accompagne d'un projet personnel ou professionnel validé par le cabinet de reclassement : M. X... produit les documents relatifs à son projet de rachat d'un restaurant à Cap d'Agde, ainsi que sa validation par le cabinet de reclassement Altedia le 7 décembre 2009 ;
3/ que ce projet n'ait pas d'incidences préjudiciables sur l'organisation du service concerné : M. X... a été remplacé par M. Y... sur son poste dès le mois de mai 2010 sans désorganisation du service ; l'employeur ne démontre pas le contraire.
Malgré le délai de 20 jours fixé dans le Plan de Sauvegarde de l'Entreprise, pour la réponse de l'employeur, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 novembre 2009, ce dernier l'a prorogé au 31 décembre 2009 pour finalement à nouveau reporter sa décision de quinze jours en prétendant que le salarié ne justifiait pas remplir toutes les conditions, à tort ainsi qu'il vient d'être constaté, ne respectant pas une nouvelle fois l'engagement pris envers son salarié quant au délai de réponse.
Cette situation a eu pour conséquence, selon l'attestation de M. A... agent immobilier, la renonciation de M. X... à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce de restauration que les indemnités qu'il pouvait percevoir dans le cadre du PSE lui auraient permis d'acquérir dans de bonnes conditions.
L'attitude déloyale de l'employeur s'est poursuivie ensuite dans le cadre des propositions d'emploi au salarié dont le projet professionnel a été refusé : d'abord un emploi proposé à Grasse, retiré rapidement pour un autre situé à Mousquety à l'Isle sur Sorgue, poste pour lequel le salarié a été maintenu dans l'ignorance de ses conditions précises, malgré ses demandes réitérées par messages électroniques en date des 11 mars 2010 et 12 avril 2010, notamment sur le logement, alors même qu'il devait déménager sa famille, avec l'un de ses enfants né le 5 juin 1998 handicapé suite une cardiopathie congénitale nécessitant une surveillance régulière en milieu spécialisé.
M. X... a été mis devant le fait accompli avec l'envoi le 13 avril 2010 d'un contrat de travail antidaté au 18 mars 2010 pour une prise de fonction à compter du 15 mai 2010 en tant que responsable de restauration à Mousquety.
Après sa prise de fonction encore, les conditions matérielles de travail étaient insuffisantes pour permettre la réussite de sa missions dans de bonnes conditions, notamment en terme de personnel mis à sa disposition : ses messages à la direction pour solliciter une amélioration de la situation ont été laissés sans suite, ou interprété comme une fragilité de sa part, d'autant plus injustement que précédemment ses qualités professionnelles avaient été mises en avant pour expliquer pourquoi l'entreprise souhaitaient continuer à le compter parmi ses effectifs.
Il s'agit de manquements graves de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail liant les parties.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette rupture abusive justifie l'allocation des sommes suivante à M. Bruno X... :
4.733,52 € à titre d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaries conformément à l'article 54 de la convention collective applicable dans l'entreprise, outre 473,35 € pour les congés y afférents,
18.934,08 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, par réformation du jugement déféré, en application de l'article 55 de la convention collective applicable dans l'entreprise stipulant 1/10ème de mois par années les 3 premières années, 1/5 de mois par année pour la 4ème année, et la 5ème, et mois à compter de la sixième année, le montant de l'indemnité ne pouvant excéder 8 mois de traitement, ce qui est le cas de M. X... ayant une ancienneté de plus de 14 ans, et selon le calcul exact effectué par le salarié qui n'est d'ailleurs pas discuté par l'employeur en appel ;
70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, par réformation du jugement déféré sur ce point pour tenir compte à la fois de l'âge du salarié (36 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 19 ans) et de sa rémunération au moment de la rupture (2.366,76 € brut mensuel), mais également de sa perte de chance d'évolution de carrière dans le cadre d'un projet individuel professionnel qui a échoué du fait de l'employeur ;
1.098 € de dommages et intérêts pour perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation dont il n'a pas été informé par l'employeur : la somme allouée correspond à 120 heures de Droit Individuel à la Formation conformément aux dispositions de l'article L. 6332-14 du code du travail. »
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que la démission est un acte unilatéral qui ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de rompre son contrat de travail.
Dès lors que le salarié fait état d'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, il n'y a pas manifestement de volonté claire et non équivoque de démissionner.
Les griefs dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige, l'ensemble des griefs invoqués postérieurement auront à être examinés.
Lorsque l'ensemble de ces éléments invoqués à l'encontre de l'employeur sont fondés, la rupture des relations de travail s'analyse comme une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de démission de Monsieur X... est intervenue dans un conteste de litige avec l'employeur (revalorisation de son statut, paiement de primes, difficultés d'exercice sur es nouveaux sites).
Au surplus la société BELAMBRA a usé de manoeuvres diverses pour ne pas faire aboutir son projet de reprise de commerce de restauration.
Elle a en plus proposé un site pour ensuite l'abandonner (GRASSE) et s'est rabattue sur L'ISLE SUR LA SORGUE, donnant une impression de dysfonctionnements importants.
Enfin, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place, Monsieur X... a présenté un projet qui aurait du être validé puisque correspondant aux critères mis en place pour les examiner.
Cette acceptation aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé, la pace tenue par Monsieur X... étant libérée par son départ.
La nécessité de conserver Monsieur X... (car compétent et qualifié) aurait été confirmé par la volonté de le garder sur le site d'AGDE.
En mettant Monsieur X... au départ sur divers sites et en lui donnant pas les moyens de réussir dans ses nouveaux postes, la société BELAMBRA a manqué clairement à ses obligations prouvant par là sa volonté de diminuer les coûts du PSE ;
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X... et de juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
1°) ALORS QUE pour mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les juges du fond sont tenus d'indiquer sur quels éléments et documents ils se fondent pour déduire les constatations de fait à l'appui de leur décision sans pouvoir se référer uniquement aux documents de la cause sans autre analyse ; qu'en se bornant à affirmer que « il ressort des pièces communiquées par le salarié que le poste de M. Y..., second de cuisine économe à Balaruc les Bains était supprimé » (arrêt p. 7 §1), sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour procéder à une telle « constatation » que l'employeur contestait par ailleurs en démontrant, pièces à l'appui (plan de sauvegarde de l'emploi, avenant au contrat de travail de M. Y..., bulletins de paie de M. Y...), que le poste de Monsieur Y... n'était pas supprimé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la démission ne peut être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués par le salarié sont de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas du non-respect par l'employeur des délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi lorsque le salarié n'est pas éligible au départ volontaire ; que dès lors, en retenant, pour justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société BELAMBRA CLUBS, que l'employeur n'avait pas donné de réponse au salarié dans les délais prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi et que cette absence de réponse avait eu pour conséquence la renonciation du salarié à son projet d'acquisition d'un fonds de commerce, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que l'acceptation par l'employeur du projet de départ de Monsieur X... aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé ; que le salarié prétendait qu'il remplissait les conditions de départ prévues dans le plan et que son départ aurait permis d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; que l'employeur affirmait que le départ de Monsieur X... ne remplissait pas les conditions posées par le plan de sauvegarde de l'emploi notamment en ce qu'il ne permettait pas d'éviter le licenciement d'un salarié dont le poste était supprimé ; qu'en affirmant par motifs adoptés que l'acceptation du projet de départ de Monsieur X... par l'employeur « aurait permis d'éviter par compensation le licenciement d'un sénior ou d'un travailleur handicapé, la place tenue par Monsieur X... étant libérée par son départ », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le salarié qui a accepté une modification de son contrat de travail, n'est pas fondé à critiquer les circonstances dans lesquelles sont intervenues les propositions qui lui ont été faites, sauf à établir que son consentement aurait été vicié ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur X... avait accepté d'occuper à compter du 15 mai 2010 le poste de responsable de restauration sur le site de l'Isle sur Sorgue en signant l'avenant à son contrat le 18 mars 2010, et qu'il avait effectivement pris ses fonctions à la date fixée ; que dès lors, en considérant que « l'attitude déloyale de l'employeur s'était poursuivi dans le cadre des propositions d'emploi faite au salarié », le tout « donnant l'impression de dysfonctionnements importants » jusqu'à ce que le salarié soit « mis devant le fait accompli avec l'envoi le 13 avril 2010 d'un contrat de travail pour une prise de fonction le 15 mai 2010 » au motif que la société avait proposé un poste à Grasse, puis avait rapidement retiré cette proposition, puis avait encore placé le salarié dans l'ignorance de ses conditions précises de travail pour le poste de Isle sur Sorgue notamment sur le logement, la Cour d'appel qui n'a à aucun moment caractérisé que le salarié n'aurait pas librement accepté l'avenant du 18 mars 2010, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE tenu de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de la société, que Monsieur X... avait reçu « le 13 avril 2010 un contrat de travail antidaté au 18 mars 2010 », sans indiquer les éléments lui permettant d'affirmer que l'avenant au contrat de travail était antidaté, ce que l'employeur contestait par ailleurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'il appartient au salarié, qui démissionne en raison de manquements qu'il impute à son employeur, d'établir l'existence de ces manquements d'une part, qu'ils sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail d'autre part, cette double preuve ne pouvant résulter des seules affirmations du salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'après sa prise de fonctions, Monsieur X... avaient adressé des messages à sa direction se plaignant de conditions matérielles de travail insuffisantes notamment en terme de personnel, lesquels étaient demeurés sans réponse ou avaient été interprétés comme une fragilité de sa part ; qu'en déduisant de ces seuls messages laissés sans suite que les conditions matérielles de travail étaient insuffisantes, notamment en terme de personnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
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