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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.655

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline, Jacqueline, Noëlle X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit : Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de Mme X..., de Me Goutet, avocat de M. Pierre et de Mme Joséphine Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X..., de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre M. Alain Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2279 du Code civil ; Attendu qu'au cours du mariage d'Alain Y... et de Micheline X..., diverses sommes d'un montant total de 71 200 francs ont été versées par les parents du mari, les époux Y..., sur le compte de leur fils ; qu'après le divorce des époux Y...-X..., les époux Y... leur en ont demandé remboursement ; que Mme X... a soutenu qu'il s'agissait de dons manuels ; Attendu que, pour condamner solidairement Mme X... et M. Alain Y... à leur payer la somme de 71 200 francs, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, la possession est équivoque, M. Alain Y... reconnaissant que les sommes ont été remises à titre de prêt ; Attendu cependant que le possesseur, qui prétend avoir reçu une chose en don manuel, bénéficie d'une présomption et qu'il appartient à la partie adverse de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions légales pour être efficace ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... a été en possession des fonds remis par les parents de son mari, ne pouvait déduire des déclarations de ce dernier l'existence du vice entachant la possession de Mme X... ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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