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Cour de cassation, 12 juin 1989. 88-84.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.174

Date de décision :

12 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1988, qui l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour abus de confiance, recels, vol, falsification et usage de chèques falsifiés, émission de chèques sans provision, obtention indue de document administratif et usage, a rejeté sa demande de confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 1988 en présence de Y... et que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 9 mars suivant après que le président en eut informé le prévenu conformément aux prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ; qu'à cette audience, la décision a été effectivement rendue ; Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la cour d'appel le 15 juin 1988 alors que le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours était expiré ; que Y... n'allègue aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Blin, Massé conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1989-06-12 | Jurisprudence Berlioz