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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02577

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02577

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [B] C/ [X] Répertoire Général N° RG 23/02577 - N° Portalis DB26-W-B7H-HUV3 Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [11] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [N] [C] [B] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (OISE) [Adresse 9] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5873 du 29/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Me Sandra DE BAILLIENCOURT avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [G] [O] [W] [I] [X] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (SOMME) domicilié : chez Monsieur et Madame [M] et [J] [X] [Adresse 1] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-80021-2023-6585 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS) Comparant et concluant par Me Christian LUSSON pour la SCP LUSSON ET CATILLION avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDERESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 06 Novembre 2024 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal. EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [B] et monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (80), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus quatre enfants : - [Z], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 8] ; - [U], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8], - [V], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8], - [H], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 8]. Par assignation en date du 1er septembre 2023, madame [N] [B] a assigné monsieur [G] [X] en divorce, sans indiquer le fondement juridique de la demande. Monsieur [G] [X] a constitué avocat le 13 septembre 2023. A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires qui s'est tenue le 8 novembre 2023, il a notamment été conféré de l'état de la cause. Les époux ont accepté à l'audience le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal signé par les époux et leurs avocats respectifs annexé à la présente ordonnance. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 6 décembre 2023: attribué à l’épouse, Mme [N] [B] la jouissance du logement, bien en location, et du mobilier du ménage s'y trouvant et cela à compter de la demande et à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels ;attribué à l’époux la jouissance du véhicule automobile Renault Scénic ;désigné l’époux pour régler à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux le crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule Renault Scénic pour un montant déclaré de 292 euros par mois ;constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;constaté l'accord des parties sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère  ;dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaine sur deux, en alternance - les semaines paires, du samedi19h au mardi 9h, les semaines impaires, du dimanche 18h au mardi 9 hb) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires. condamné monsieur [G] [X] à payer à madame [N] [B] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z], [U], [V] et [H]. Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : - le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, - de voir dire qu’elle ne conservera pas l'usage du nom du conjoint, - le report des effets du divorce à la date du 8 mai 2023, - de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ; - de voir statuer ce que de droit sur les dépens, Le défendeur s'associe à la demande en divorce et sollicite à titre reconventionnel : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - de voir dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de voir débouter l’épouse de sa demande de versement d’une prestation compensatoire, - de voir reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants, - de voir statuer ce que de droit sur les dépens, Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [N] [C] [B], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (60), Et Monsieur [G] [O] [W] [I] [X], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 8] (80) mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 8] (80); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 8 mai 2023 ; Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [N] [B] ; Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [G] [X], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaine sur deux, en alternance les semaines paires, du samedi 19h au mardi 9h,les semaines impaires, du dimanche 18h au mardi 9h,b) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la première moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires. Précise les points suivants : - le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; - le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; - à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; - le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; Condamne monsieur [G] [X] à payer à madame [N] [B] la somme de 100 (cent) euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z], [U], [V] et [H] [X] ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z], [U], [V] et [H] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;   Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;   Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;   Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [O] [X] chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :   Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )   Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;   Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;   Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;  Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;   Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;  Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales

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