Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2421676
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2421676
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A B, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions de la requête relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par l'intermédiaire de son conseil et par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 4 décembre 2024 dont son conseil est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 de ce code, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Le requérant a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de son recours. A ce jour, M. B n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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