Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 05-15.529 et n° T 05-15.538 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 14 et 17 mars 2005) qu' à la suite de la vente d'une exploitation viticole, consentie le 29 novembre 2000, par Mme X... à M. Y..., M. Z...
A..., bénéficiaire d'un bail à ferme du 2 mars 1989, a fait valoir son droit de préemption ; que Mme X... a demandé la nullité de la vente pour absence de cause ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties, par application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 618 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 14 mars 2005 prononce la nullité de la vente de la propriété agricole consentie par Mme X... à M. Y... le 29 novembre 2000 ; que l'arrêt du 17 mars 2005 déboute M. Z...- A... de sa demande d'annulatio de la même vente ;
que ces deux décisions sont inconciliables et qu'il y a lieu en conséquence de les annuler ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 et 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne, ensemble, Mme X... et M. Y... aux dépens des pourvois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
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