Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 25 avril 2001, qui a refusé d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violences volontaires aggravées ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit après examen du dossier par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que le demandeur ne justifie pas de son allégation selon laquelle les magistrats qui ont statué seraient les mêmes que ceux qui étaient déjà intervenus dans la procédure frappée d'appel ;
Attendu, d'autre part, que l'intéressé, qui avait été régulièrement avisé de la date d'audience et a pu produire un mémoire, ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de ne pas avoir fait droit à sa demande de comparution personnelle pour procéder à son audition ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale laissent à l'entière discrétion des juridictions d'instruction la décision d'ordonner cette comparution ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment