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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13 février 2025. 24NT00232

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00232

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2302341 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lekeufack, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 3°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle ne dispose pas de ressources propres pour subvenir à ses besoins au Cameroun ; sa fille lui adresse des sommes mensuelles équivalentes en moyenne à quatre fois le SMIC camerounais ; il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa, sa fille et son mari pouvant l'héberger en France dans des conditions matérielles satisfaisantes ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision née le 19 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 3. Lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de sa descendante dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il en résulte que la conclusion à fin d'annulation dirigée contre la décision consulaire doit être rejetée comme irrecevable et que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère incomplet ou non fiable des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour doit être écarté comme étant inopérant. 5. En second lieu, Mme A se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits, d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 13 février 2025 La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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