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Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-45.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.300

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Global Overseas Trading à payer à M. X... un rappel de prime de treizième mois sur le fondement de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, l'arrêt attaqué énonce que la demande est fondée par application de l'article 3.8 de ladite convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs à l'application de la convention collective revendiquée par le salarié qui était contestée par l'employeur, la cour d'appel a manqué aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour la société Global Overseas Trading PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Global Overseas Traiding à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'il résulte de la lettre de licenciement du 24 mars 2004 que Monsieur X... a été licencié pour motif économique compte tenu de ce que les comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2003 ont fait apparaître une perte de 21.848 euros ; que selon l'employeur, la situation financière de la société ne s'est pas améliorée, la perte étant de 9.310 euros au 31 décembre 2003, nécessitant la suppression du poste de l'intéressé, en dépit du recours à un emprunt moyen terme de 95.000 euros contracté en décembre 2003 ; que l'employeur se borne à produire comme seules pièces justificatives le bilan de la société et le compte de résultat clos le 30 septembre 2003 ainsi que le compte de résultat de l'exercice arrêté au 31 décembre 2003 qui, s'ils corroborent les chiffres ci-dessus indiqués, sont en tout cas impuissants à traduire que la situation financière de la SARL Global Overseas Traiding aurait perduré jusqu'à la date du licenciement, moment où il convient de se placer pour apprécier le bien-fondé des difficultés économiques alléguées, alors déjà qu'une amorce de redressement s'était opérée entre septembre et décembre 2003 ; qu'il n'est donc nullement rapporté au dossier la preuve d'un motif économique exigeant la suppression du poste de Monsieur X... aux fins de sauvegarder la continuité de l'entreprise ; que de plus, l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse en vue du reclassement de son salarié ; qu'en effet, les courriers adressés au débat par l'appelante émanant de sociétés appartenant au même groupe que la SARL Global Overseas Trading puisqu'elles sont toutes administrées par le même gérant, ne mettent pas la Cour, en l'absence d'autres éléments probants, en mesure de vérifier qu'aucun autre poste correspondant aux fonctions occupées par Monsieur X... ne pouvait lui être proposé ; que force est donc de constater que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation imposée par l'article L.321-1 du Code du travail de procéder au reclassement du salarié, avant le licenciement et ce par tous moyens ; Alors, d'une part, que les comptes de résultat arrêtés au 31 décembre 2003 portant sur un exercice de trois mois révèlent une aggravation considérable des difficultés financières de la société par rapport aux comptes de résultat arrêtés le 30 septembre 2003 et portant sur une période de 22 mois ; qu'en estimant que les premiers cités mettaient en évidence une amorce de redressement entre septembre et décembre 2003, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis desdits comptes de résultat, a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait péremptoirement affirmer que les courriers versés aux débats par l'appelante ne permettaient pas de vérifier qu'aucun autre poste correspondant aux fonctions occupées par Monsieur X... ne pouvait lui être proposé sans préciser en quoi les diligences de l'employeur étaient insuffisantes ; qu'en cet état, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail (article L.2333-4 du nouveau Code du travail). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Global Overseas Trading à payer à Monsieur X... la somme de 5.065,15 euros au titre des heures supplémentaires ; Aux motifs qu'à l'examen des pièces produites par le salarié, notamment l'ensemble de ses bulletins de paye dont il n'est pas discuté qu'ils lui ont été remis par son employeur, lesquels mentionnent manifestement la convention collective CHR (jusqu'en février 2004), le décompte précis et détaillé des heures réclamées, la précédente procédure de référé, l'attestation Assedic et les précédents courriers du salarié datés des 4 février 2004 et 29 mars 2004 fournis d'ailleurs par l'employeur, la prétention du salarié concernant les heures supplémentaires effectuées et non payées est fondée ; Alors, d'une part, que les décisions rendues en référé n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 488 du Code de procédure civile prétendre se référer ainsi, à l'appui de sa décision, aux décisions précédemment rendues en référé entre les parties ; Et alors, d'autre part, qu'en se bornant ainsi à se référer aux pièces produites par l'une ou l'autre des parties, sans procéder à leur analyse ni expliciter le raisonnement qui l'a conduit à faire droit aux prétentions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motivation en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Global Overseas Trading à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros au titre de la prime de 13eme mois Aux motifs que le salarié sera accueilli en sa demande par application de l'article 3.8 de la convention collective qu'il verse aux débats ; Alors qu'en ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, la société Global Overseas Trading contestait que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dont se prévalait Monsieur X... à l'appui de cette demande, lui fût applicable, compte tenu de son effectif ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante a, par là-même, entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

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