Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-18.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.083
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société spécialisée pour l'économie d'énergie (SSPEE), dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (7e), représenté par son syndic, la société anonyme Clément Touron, administrateur de biens, dont le siège social est ... (9e),
2 / de Mme Lucie B..., née A...,
3 / de Mlle Georgette A..., demeurant toutes deux ... (7e),
4 / de Mme Antoinette Z..., née X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
5 / de Mme Agnès Z..., demeurant ... (7e),
6 / de M. Daniel Z..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société spécialisée pour l'économie d'énergie (SSPEE), de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... (7e) et des consorts A... et Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1992), que la Société spécialisée pour l'économie d'énergie, SSPEE, (le prestataire) a conclu quatre contrats de chauffage d'immeubles parisiens d'une durée de huit ans avec : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... et Mlle A..., propriétaires indivises de l'immeuble du ..., propriétaire de l'immeuble du ..., et Mme Agnès Y... et M. Daniel Y..., propriétaires indivis de l'immeuble du ... (les preneurs) ; que les contrats prévoyaient qu'en contrepartie du paiement des échéances, le prestataire entretiendrait et rénoverait gratuitement les installations en place et que les matériels nouveaux deviendraient la propriété des preneurs au terme du contrat ; qu'après une année de chauffe, la compagnie Gaz de France (GDF) a résilié son contrat de fourniture d'énergie avec le prestataire, faute par celui-ci de s'être acquitté du prix du gaz ; que les preneurs ont mis en demeure le prestataire de désintéresser GDF ;
que cette mise en demeure étant restée sans effet, les preneurs ont résilié les contrats de chauffage ; que le prestataire a assigné les preneurs en paiement du prix des installations mises en place par
lui ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le prestataire fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir dit que les installations que ce dernier avait mis en place étaient devenues la propriété des preneurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le prestataire, se référant expressément aux stipulations de l'article 17 du contrat, contestait le transfert immédiat des installations de chauffage au profit des défendeurs ; qu'en énonçant, par un motif adopté du jugement, que les parties étaient d'accord pour que la résiliation du contrat entraîne le transfert immédiat de propriété des installations, la cour d'appel a méconnu les prétentions du prestataire, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le prestataire se référant aux stipulations de l'article 17 du contrat de chauffage contestait le transfert immédiat des installations en suite de la résolution de la convention, soutenant qu'après cette résolution, le transfert de propriété des installations était subordonné à la mise en demeure à M. C... de continuer à honorer le contrat avec la collaboration d'une autre entreprise de son choix ; qu'en estimant, au seul visa de l'article 14 de la convention, que le prestataire se bornait à contester le caractère automatique de la résolution, et non pas le transfert des installations comme conséquence de cette résolution, la cour d'appel a méconnu les prétentions du prestataire, violant encore l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des stipulations de l'article 17 du contrat, dont les conditions de mise en oeuvre, ainsi que les conséquences, étaient distinctes des stipulations de l'article 14 du même contrat, que le transfert de propriété des installations de chauffage était subordonné, en cas de défaillance du prestataire, au défaut de reprise du contrat d'exploitation par une entreprise choisie par M. C... ;
que les juges du fond se sont bornés à constater que le prestataire avait failli à ses obligations, ce qui devait entraîner la résolution de la convention, et qu'il résultait de cette résolution que la propriété des installations devait être transférée aux défendeurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... avait été mis en demeure de continuer à honorer le contrat avec une autre entreprise de son choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, le prestataire n'a pas contesté le transfert immédiat des installation de chauffage aux preneurs, mais a prétendu : "que les propriétaires de chaufferie ayant eux-mêmes et sans formalité résilié les contrats dont ils étaient bénéficiaires, ne peuvent plus, en conséquence, invoquer quelque disposition que ce soit pour bénéficier d'un transfert gratuit des chaudières à leur profit, dire en conséquence qu'ils devront payer à la SSPEE, en denier et quittance, les sommes suivantes..." ;
Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, le prestataire n'a pas soutenu "qu'après la résolution de la convention le transfert de propriété des installations était subordonné à la mise en demeure à M. C... de continuer à honorer le contrat avec la collaboration d'une autre entreprise de son choix", mais s'est borné à prétendre "que l'article 17 du contrat quant à l'abandon de la chaudière au profit des copropriétés ne pouvait s'appliquer instantanément, que les propriétaires, syndicat ou personne physique susnommés ne pouvaient à l'évidence se faire justice à eux-mêmes sans avoir assigné, au préalable, la SSPEE en exécution du contrat ou, à défaut, voir prononcer la résiliation du contrat" ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que le prestataire ait soutenu les prétentions contenues dans la troisième branche ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
D'où il suit que, manquant en fait en ses deux premières branches, le moyen est, pour le surplus, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le prestataire fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'article 17 de la convention stipulait seulement que, en cas de défaillance du prestataire et de non-reprise du contrat d'exploitation par une entreprise tierce, la propriété des chaufferies serait immédiatement transférée aux propriétaires des immeubles où elles avaient été installées ; qu'en estimant que ce transfert immédiat des installations devait s'opérer gratuitement, la cour d'appel a dénaturé l'article 17 du contrat par adjonction, violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le prestataire ayant prétendu devant la cour d'appel que c'était "par suite d'une mauvaise interprétation de l'article 17 du contrat que le Tribunal avait pu considérer que le transfert de la chaufferie devait être effectué gratuitement", ce dont il résultait que le contrat devait être interprété, le moyen, qui invoque une dénaturation de cette pièce, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SSPEE à payer aux défendeurs la somme de 12 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Société spécialisée pour l'économie d'énergie (SSPEE), envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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