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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-41.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.107

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre sociale), au profit de la société anonyme SMCI Habitat, dont le siège est à Besançon (Doubs), ... avec agence à Lyon (Rhône), 44, cours Gambetta, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société SMCI Habitat, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 20 décembre 1982 par la société SMCI Habitat en qualité de directeur commercial, a été licencié le 7 septembre 1987 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts en exécution de la transaction qui, selon lui, était intervenue entre les parties à la suite du licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'aucune transaction n'était intervenue entre lui et la société et de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'existence d'une telle transaction, alors que l'écrit n'est pas une condition de validité mais de preuve de la transaction ; qu'en l'absence d'écrit, il appartient au juge de déterminer la commune intention des parties ; qu'en excluant que le document envoyé par l'avocat de l'employeur puisse manifester une offre de transaction au motif qu'il n'était ni daté ni signé, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 1134 du Code civil ; alors surtout qu'en déniant à cet envoi le caractère d'offre de transaction au motif qu'il avait été retiré dès son acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors encore qu'en l'absence d'un mandat spécial, le mandant peut être engagé sur le fondement du mandant apparent si les circonstances autorisent le tiers à croire légitimement à l'étendue des pouvoirs du mandataire et à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en considérant que l'employeur n'était pas tenu par l'offre de transaction faite par son conseil, au seul motif qu'il n'était pas établi qu'il lui ait donné un mandat spécial alors qu'en recevant du conseil de l'employeur un écrit concrétisant la transaction qui lui avait été proposée, le salarié pouvait légitimement penser que le conseil agissait en qualité de mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1998 et suivants du Code civil ; Mais attendu que le salarié n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué la théorie du mandat apparent, le moyen, mélangé de fait et de droit est irrecevable en sa troisième branche ; que pour le surplus le moyen, qui se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu que la lettre dans laquelle l'employeur a énoncé les motifs du licenciement fixe les limites du litige ; Attendu qu'après avoir constaté que dans la lettre de licenciement, dans laquelle il énonçait les motifs du licenciement, l'employeur invoquait l'absence d'initiative et les retards du salarié dans l'accomplissement des tâches qui lui avaient été assignées en citant comme exemples de son incapacité professionnelle une mauvaise organisation des vacances du personnel, le défaut de fonctionnement des "bulles de vente", une présence insuffisante au bureau et le défaut de réponse à une demande concernant le bilan de ses activités, la cour d'appel a exclusivement retenu, pour caractériser la réalité et le sérieux de la cause du licenciement, une baisse du chiffre d'affaires et le dépassement d'un budget publicitaire, faits qui n'étaient pas invoqués par l'employeur dans sa lettre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande subsidiaire du salarié en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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