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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2407289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2407289

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 764 euros pour la période postérieure au 1er mars 2024, refusée par la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Gironde (CAF 33) du 4 novembre 2024. Il soutient que : - il était locataire à Bordeaux 16 rue Neuve ; - il a certes oublié de tenir à jour son dossier à la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : () Gironde () ". 2. La décision contestée a été prise par le directeur de la CAF de Gironde. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Bordeaux conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Bordeaux. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024. Le magistrat délégué, Alain C

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