Cour de cassation, 25 juillet 1990. 89-86.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.071
Date de décision :
25 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 octobre 1989, qui, pour complicité de faux en écritures privées et d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et pour usage desdits faux, fourniture de renseignements inexacts dans la déclaration en vue d'obtenir de l'Etat des paiements ou avantages indus et fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales indues, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale et 147, 148, 150 et 161 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt entrepris a écarté la demande du supplément d'instruction sollicité par Z... ; " aux motifs que la mesure de vérification de compabilité sollicitée, non demandée en cours d'information, n'apparaît pas utile en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et qu'elle ne pouvait qu'être de nature à retarder, sans motif, le déroulement de la procédure ;
" alors qu'il appartient aux juges du fond d'adresser (d'ordonner) les mesures d'instructions utiles à la manifestation de la vérité si le dossier de la procédure et les débats de l'audience ne leur permettent pas de former leur conviction ; qu'en refusant d'adresser (d'ordonner) une vérification de la compabilité de Raymond Y... qui aurait seule était de nature à établir la culpabilité de Z... dans la réalisation des faits reprochés, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu dès lors que, constatant que celui-ci n'apportait " aucune indication de nature à faire échec aux énonciations des premiers juges ", il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement l'opportunité d'une telle mesure ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 161 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux en écriture privée par établissement de faux bulletins de salaires et de délivrance d'une attestation faisant état de d faits matériellement inexacts ;
" aux motifs que pour l'exposé des faits de la cause, la Cour se rapportait aux énonciations du jugement déféré ; qu'il résulte de la perquisition effectuée au domicile de Y... que de faux bulletins de salaires et de fausses attestations d'activité au nom de Z... ont été retrouvées ; que Y... avait indiqué avoir agi sous la dictée de Z... ou avoir signé en blanc les documents réclamés par ce dernier ;
" alors que la complicité n'est pénalement punissable que s'il existe un fait principal pénalement punissable ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement déféré aux énonciations duquel l'arrêt déclare s'en rapporter, ne précise les circonstances de nature à établir la fausseté des bulletins de salaires ou celle des attestations d'activités et n'explique pourquoi et en quoi lesdits bulletins et attestations ne correspondaient pas à la réalité ; que, dans ces conditions, l'existence d'un faux punissable n'étant pas légalement établie, la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux est privée de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 161 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'usage de faux en écriture privée, de fausse déclaration en vue d'obtenir du Fonds national de solidarité et du bureau d'aide judiciaire du tribunal de Paris un paiement indu et de fausses déclarations pour l'obtention de prestations d'assurances sociales ;
" alors d'une part que la censure qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera la censure de la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux ;
" alors d'autre part qu'en aucun de leurs motifs, l'arrêt ni le jugement qu'il confirme n'ont exposé les circonstances au cours desquelles le prévenu aurait fait usage du faux en écriture privée imputé à Y... et pour lequel lui-même a été déclaré coupable de complicité ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité du chef d'usage de faux en écriture privée est privée de toute base légale ;
" alors de troisième part que la simple d déclaration établie par le preneur dans son seul intérêt qui contiendrait des éléments faux, même faite sciemment, ne constitue ni un certificat ou une attestation mensongère au sens de l'alinéa 4 de l'article 161 du Code pénal ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des motifs de l'arrêt attaqué, ni de ceux du jugement que le prévenu ait souscrit des déclarations pour d'autres que pour lui ou que d'autres les aient faites pour son compte ; qu'au surplus ni l'arrêt, ni le jugement n'ont précisé en quoi les déclarations constitutaient des faux ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité du chef d'usage de fausses déclarations en vue d'obtenir du Fonds national de solidarité et du bureau d'aide judiciaire un paiement indu et pour l'obtention de prestations d'assurances sociales indues n'est pas légalement justifiée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et des jugements auxquels il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits retenus à sa charge ainsi que les délits dont ils l'ont déclaré complice ;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Carlioz conseillers de Z la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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