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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-12.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.084

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section B), au profit de M. Max Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Jean Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., mis en redressement judiciaire le 15 mai 1996, fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 1997) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions d appel, M. Jean Y... demandait que soit rouverte une période d observation de quatre mois pour lui permettre d établir un plan d apurement de ses dettes, au moyen, en particulier, du prix de vente de sa maison d habitation ; que, se fondant, pour confirmer le prononcé de la liquidation judiciaire, sur la circonstance qu il ne justifiait, en l état des documents qu il produisait et des débats, ni des chances de redressement de l entreprise, ni des perspectives financières liées à la vente de sa maison, sans répondre à ces conclusions tendant à ce que lui soit donné un délai supplémentaire lui permettant d apporter les justifications nécessaires, la cour d appel n a pas satisfait aux exigences de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, 2 / que le débiteur n a pas la charge de prouver la possibilité d une continuation ou d une cession de l entreprise qu il revient au Tribunal d apprécier au vu des éléments qu il peut recueillir ; que, dès lors, en retenant, pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y..., que ce dernier ne prouvait pas que son activité présenterait des chances réelles de redressement, la cour d appel a violé les articles 1315 du Code civil et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... n'a présenté aucun plan de redressement, que les conditions dans lesquelles il a envisagé la reprise de son activité et l'amélioration de sa situation financière grâce à la vente de sa maison n'étaient pas susceptibles d'engendrer de façon durable des bénéfices permettant l'apurement du passif échu déclaré pour un montant de 906 641,71 francs dans des délais compatibles avec l'intérêt des créanciers et que les comptes prévisionnels produits n'étaient pas réalistes, en raison de l'importance du passif à rembourser ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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