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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 03-45.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-45.602

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur réunis : Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, l'arrêt qui a fait ressortir qu'entre le 12 et le 16 décembre aucune tentative de reclassement n'avait été effectuée par l'employeur et qui a accordé au salarié l'indemnisation du préjudice résultant de ce licenciement se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS, substitués et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maco productions ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

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