Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2309838
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2309838
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le maire de Clisson a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Coopérative Habitat Participatif Clisson ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clisson le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, la commune de Clisson, représenté par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, M. et Mme A se désistent de l'instance et font valoir qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Clisson conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / ".
2. Lorsqu'un requérant se désiste purement et simplement de ses conclusions, il appartient au juge administratif d'en donner acte, alors même que ces conclusions seraient sans objet.
3. Le désistement de leur requête par M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte, notamment pas la circonstance que leurs conclusions en annulation seraient désormais sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Clisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clisson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Clisson et à la SAS Coopérative Habitat Participatif Clisson.
Fait à Nantes, le 13 février 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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