Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBKE
O R D O N N A N C E N° 2023 - 731
du 07 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Madame Nathalie BANY, substitut général,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur [U] [Z]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office
2)° MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Non représenté,
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du arrêté d'expulsion du 24 octobre 2019 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE pris à l'encontre de Monsieur [U] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 3 novembre 2023 de Monsieur [U] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 3 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 05 décembre 2023 à 14 h 25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré irrecevable la requête de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,
Vu la déclaration d'appel faite le 05 Décembre 2023 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 h 26,
Vu l'ordonnance du 5 Décembre 2023 du conseiller à la cour d'appel de Montpellier délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ordonnant l'effet suspensif de l'appel et fixant la date de l'audience au fond au 7 décembre 2023 à 9 heures 30,
Vu les courriels adressés le 05 Décembre 2023 à Monsieur [U] [Z], à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Décembre 2023 à 09 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 04.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Demande de confirmation de l'ordonnance entreprise : recours irrecevable.
L'avocat, Me [P] [E] [D], est entendu en ses observations : irrecevabilité de la requête préfectorale, la saisine de la Préfecture étant trop tardive.
Le conseiller indique que la décision entreprise est confirmée que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 05 Décembre 2023, à 16 h 26, Monsieur PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 05 Décembre 2023 notifiée à 14 h 25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Le conseil de l'appelant fait valoir l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour saisine du juge des libertés et de la détention hors délai.
L'article I.. 742-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : "Le maintien en retention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé. dans les conditions prévues au présent titre. par lejuge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative."
Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : "Si lejuge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l`expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article I.. 741-1".
L`article I.. 742-4 dispose : "Le juge des libertés et de la détention peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1 être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d`exécuter la décision d'éloignement résulte dela perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision déloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement :
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article I.. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
L'article R. 742-1 précise : " Lejuge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration. selon le cas. de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L.742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1."
En l'espèce. M. [U] [Z] a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 5] par arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 03/11/2023 qui lui a été notifiée le 04/1 l/2023 à 10H35 pour une période de quarante-huit heures.
Le 06/1l/2023, lejuge des libertés et de la rétention de Montpellier a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter de l`expiration de la première période de quarante-huit heures. soit à compter du 06/1l/2023 à 10H35, décision confirmée en appel le 08/11/2023.
Le 03/12/2023 à 17H03. l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Montpellier aux fins de deuxième prolongation de la rétention par requête adressée par courrier électronique a l`adresse [Courriel 3].
Le greffe dujuge des libertés et de la détention n`a pas été destinataire de cette saisine, envoyée sur une adresse mail qui n`existe plus.
Le 04/12/2023 à 13H53, la préfecture des Bouches du Rhône a procédé à un nouvel envoi de sa requête sur l`adresse mail [Courriel 3] qui a bien été reçu par le greffe du juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi été saisi de la requêté préfectorale après l`expiration de la période de prolongation qui expirait le 04/12/2023 à 10H35.
La circonstance selon laquelle la requête a été adressée la veille sur une adresse mail inexistante est sans incidence.
La requêté préfectorale est dès lors irrecevable.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons l'exception d'irrecevabilité,
Confirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [U] [Z],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Décembre 2023 à 10 h 44.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment