Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ALLOCATION VIEILLESSE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE CHARENTE-VIENNE, dont le siège social est ... (Charente),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ... (Charente),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce Charente-Vienne, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Alain X..., auquel la Caisse interprofessionnelle d'allocation vieillesse de l'industrie et du commerce Charente-Vienne réclamait des cotisations au titre de son activité de gérant minoritaire non rémunéré de la société à responsabilité limitée Laboratoire d'emballage souple, a fait opposition à la contrainte décernée contre lui par la caisse ; que celle-ci fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente, 24 avril 1986) d'avoir annulé cette contrainte, alors que de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, auquel se réfère l'alinéa premier de l'article L.311-3, il ressort que l'assujettissement aux assurances sociales implique l'existence d'une rémunération ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de toute rémunération, le gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée ne peut être assujetti au régime général en application dudit article L.311-3 et doit donc obligatoirement être affilié aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales en vertu de l'article D.632-1 du même code, en sorte que les textes précité ont été violés ;
Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce à bon droit que le fait pour un gérant minoritaire de société à responsabilité limitée de ne percevoir aucun salaire n'a pas pour conséquence de faire relever ce gérant d'un régime autre que le régime général de la sécurité sociale et en déduit exactement que si l'article 2 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, devenu D.632-1 du Code de la sécurité sociale prévoit l'affiliation obligatoire aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales des gérants de société à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale, seuls sont visés par ce texte les gérants ayant une position majoritaire au sein de la société ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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