Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 23/04847 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIQM
DEMANDEUR :
Madame [W] [X] épouse [X]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8855 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (MAI)
domicilié : chez Monsieur [K] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Karine LEVESQUE, Monsieur [G] [X]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [W] [X]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] et Madame [W] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (Mali), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [Z], né le [Date naissance 2] 2010
- [S], né le [Date naissance 1] 2013
- [M], née le [Date naissance 4] 2015
- [V], né le [Date naissance 5] 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Madame [W] [X] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Versailles, sans mentionner le fondement du divorce.
L’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, a notamment:
dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable constaté la résidence séparée des époux attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 10] à [Localité 14] (78), et du mobilier du ménage, à charge pour elle d’assumer les charges du logement ordonné le cas échéant la remise à Monsieur [X] de ses vêtements et objets personnelsdébouté Madame [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secoursdit que l'autorité parentale à l’égard des quatre enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents fixé la résidence des enfants au domicile maternel réservé le droit d’hébergement du père dit que, sauf meilleur accord, Monsieur [X] exercera un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 à 18h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants, à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des quatre enfants que à la somme de 320 euros par mois, soit 80 euros par enfant dit que les mesures provisoires s’appliquent à compter du 18 août 2023, date de l’assignation.
Par conclusions signifiées à Monsieur [G] [X] par acte de commissaire de justice le 29 février 2024, Madame [W] [X] a formulé les demandes suivantes :
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugalordonner la mention du jugement de divorce en marge des actes d’état civildire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fillefixer les effets du divorce à la date du 2 mars 2022déclarer sa demande endivorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des épouxordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autrecondamner Monsieur [G] [X] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civilattribuer à Madame [W] [X] l’exercice excusif de l’autorité parentalefixer la résidence des enfants au domicile maternelréserver le droit de visite et d’hébergement du pèrecondamner Monsieur [G] [X] aux dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[Z] et [S], informés de leur droit à être entendus, n’ont formé aucune demande en ce sens. Compte-tenu du jeune âge de [M] et [V] et de leur manque de discernement, leur audition n’a pas été envisagée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, réputé contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[W] [X]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 14] (78)
et de
[G] [X]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (Mali)
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 11] (Mali) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13];
Fixe au 2 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Condamne Monsieur [G] [X] à payer à Madame [W] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Attribue à Madame [W] [X] l’exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [Z], [S], [M] et [V];
Rappelle que l’autre parent conserve le droit de surveiller l’éducation et l’entretien de l’enfant et doit être informé des choix importants le concernant ;
Fixe la résidence de [Z], [S], [M] et [V] au domicile de Madame [W] [X];
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père, à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement les enfants mineurs ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [Z], [S], [M] et [V] que Monsieur [G] [X] versera à Madame [W] [X], à la somme de 320 euros, soit 80 euros par enfant;
Au besoin condamne Monsieur [G] [X] à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [W] [X], douze mois sur douze;
Dit que cette contribution sera due jusqu'à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s'adressant aux services régionaux de l'I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [X] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Condamne Madame [W] [X] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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