Texte intégral
MINUTE N° 23/629
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 07 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03604 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUYF
Décision déférée à la Cour : 15 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [Y] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Charles GUILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2015, M. [G] [M] a complété un formulaire de demande de retraite personnelle qui a été réceptionné par la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de [Localité 7] le 14 octobre 2015.
M. [M] résidant en Turquie, sa demande a été transférée à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Alsace-Moselle (ci-après « la caisse »), organisme compétent pour l'instruction du dossier.
Le 4 juillet 2016, la caisse adressait à M. [M] un relevé de carrière dont il ressort qu'il totalisait 152 trimestres d'assurance au 31 décembre 2013 ainsi qu'un questionnaire à compléter dans l'hypothèse où des erreurs seraient constatées.
Par courriel du 5 juillet 2016, M. [M] a indiqué à la caisse qu'il avait été employé par le groupe [5] du 14 décembre 1981 au 30 avril 1986, qui l'avait rattaché à sa filiale anglaise [6] ([6]) du 1er juillet 1982 au 21 octobre 1984, et transmettait ses bulletins de salaire pour l'année 1983, pour laquelle aucun trimestre cotisé ne figurait sur le relevé de carrière.
Par courriel du 10 octobre 2016, M. [M] indiquait qu'après réintégration de l'année 1983 sur son relevé de carrière, il totaliserait 156 trimestres d'assurance, de sorte qu'il n'aura que deux années de cotisations à payer à la caisse des français à l'étranger et que sa retraite devrait démarrer au 1er janvier 2015.
Par courrier en réponse du 20 octobre 2016, la caisse lui a indiqué que les documents transmis pour l'année 1983 ne mentionnaient pas le prélèvement de cotisations vieillesse sur le salaire et qu'elle était obligée d'attendre la réponse de la CARSAT de Limoges et de son employeur de l'époque.
Après retour d'enquête, la Caisse a validé quatre trimestres d'assurance au titre de l'année 1983, portant ainsi le nombre total de trimestres d'assurance au régime général à 156 au 31 décembre 2013.
Dans l'attente du règlement des deux années de cotisations restant dues auprès de la caisse des français à l'étranger, permettant d'atteindre les 164 trimestres d'assurance pour le taux plein, M. [M] a demandé le 4 novembre 2016 le paiement provisoire de sa retraite au 1er janvier 2016 au taux de 44,5 % calculé sur la base de 156 trimestres.
Par décision du 13 décembre 2016, la caisse a informé M. [M] que sa retraite prenait effet à compter du 1er novembre 2015.
Le 25 mai 2017, la caisse des français de l'étranger a informé la CARSAT Alsace-Moselle du paiement du règlement des deux années de cotisations restant dues.
Par décision du 20 juin 2017, la caisse a informé M. [M] qu'il totalisait désormais 164 trimestres et qu'une retraite à taux plein lui était attribuée à compter du 1er novembre 2015.
Par courrier du 11 juillet 2017, l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CARSAT Alsace-Moselle, faisant valoir que la date d'effet de sa pension de vieillesse doit être fixée au 1er janvier 2015.
Par décision du 8 mars 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours de M. [M].
Par courrier recommandé envoyé le 4 mai 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Alsace-Moselle rendue le 8 mars 2018 refusant à Monsieur [G] [M] l'attribution d'une retraite à temps plein à compter du 1er janvier 2015,
- condamné la CARSAT Alsace-Moselle à verser à M. [G] [M] la somme de 11 785,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la CARSAT Alsace-Moselle aux entiers frais et dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la demande de retraite de M. [M] a été enregistrée le 14 octobre 2015 et que l'article R 351-37 n'autorise pas à l'attribuer rétroactivement à la date du 1er janvier 2015. Sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a relevé que la CARSAT avait violé son obligation de conseil en supprimant l'année 1983 de son décompte alors qu'elle aurait dû lui faire part d'un problème concernant les cotisations et qu'il en résultait un préjudice évalué à 11 785,40 euros.
La CARSAT a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 juin 2023.
Par conclusions du 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- dire et juger que la CARSAT Alsace-Moselle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
- débouter, en conséquence, M. [M] de sa demande de dommages et intérêts s'élevant à 50 147,42 euros,
- infirmer le jugement du 15 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la CARSAT Alsace-Moselle à verser à M. [M] la somme de 11 785,40 euros à titre de dommages et intérêts.
La CARSAT fait valoir qu'elle a liquidé la retraite de M. [M] à compter du 1er novembre 2015 et a procédé à la régularisation de l'année 1983 dans le cadre de l'instruction de la demande de retraite mais que les mises à jour de carrière de l'assuré avant celle du 4 juillet 2016 ont été traitées par la CNAV, de sorte qu'aucun manquement à son devoir d'information ne saurait lui être reproché au titre de l'année 1983.
La caisse soutient que M. [M] a sollicité la mise à jour de sa carrière auprès de la CNAV par courrier du 31 janvier 2011 en produisant ses fiches de paie au titre de l'année 1983 mais que ces bulletins de salaire établis en anglais n'indiquaient pas s'il avait cotisé au risque vieillesse, de sorte qu'il est fait mention sur le relevé de carrière du 13 avril 2011 d'une activité au royaume-uni du 1er août 1983 au 31 octobre 1984 et que ce relevé était accompagné d'un questionnaire de périodes lacunaires sur lequel il a été demandé à l'assuré d'apporter des observations, ce qu'il n'a pas fait.
L'appelante affirme qu'un nouveau questionnaire similaire, joint à un relevé de carrière du 3 octobre 2013, est également resté sans réponse de la part de M. [M] qui a ensuite, par courrier du 29 janvier 2015, sollicité une nouvelle mise à jour de sa carrière uniquement au titre des années 1996 et 1997.
La CARSAT indique que l'intimé ne saurait prétendre qu'il a découvert l'existence de cette « anomalie » au moment du dépôt de sa demande de retraite en octobre 2015. Elle précise également que même si l'année 1983 avait été régularisée par la CNAV avant le dépôt de sa demande de retraite, il n'aurait pas pu prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er janvier 2015 dans la mesure où la régularisation de ses cotisations auprès de la caisse des français de l'étranger est intervenue en 2016 et 2017, soit après l'entrée en jouissance de sa retraite.
Enfin, la caisse explique que le relevé de carrière du régime général et celui de la complémentaire sont indépendants et qu'il n'existe pas d'échanges d'information entre les deux régimes sur la carrière de l'assuré.
Par conclusions du 22 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la CARSAT avait commis une faute en violant son obligation de conseil,
- la réformer sur le montant des dommages et intérêts,
- condamner la CARSAT à verser à M. [M] la somme de 48 847,40 euros,
- la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] fait valoir qu'il s'est rendu compte, lors du dépôt de sa demande de retraite, que le relevé de carrière de la CNAV avait omis de stipuler et donc de comptabiliser les trimestres afférents à l'année 1983 alors que son relevé de points de la retraite complémentaire AGIR-ARRCO mentionnait bien les points afférents à l'année 1983 ainsi que l'identité de l'employeur.
L'intimée indique que la CNAV a commis une faute par omission dans son relevé de carrière et qu'il est bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice.
M. [M] soutient qu'une erreur a été commise par la CARSAT qui n'a pas pris en compte les trimestres acquis au titre de l'année 1983 alors qu'il est établi que les cotisations ont été versées, ce qui résulte notamment du relevé AGIRC-ARRCO, et que leur absence procède d'une erreur de la CARSAT.
Il affirme que son préjudice est constitué par la perte des arrérages de retraite de base non perçus du fait de sa demande inutilement tardive de faire valoir ses droits à la retraite mais également des arrérages de retraite complémentaire.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le périmètre de saisine de la cour :
La cour relève que la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. [M], fixée au 1er novembre 2015, ne fait plus débat, seule la responsabilité de la CARSAT Alsace-Moselle étant discutée à hauteur de cour.
Sur la responsabilité de la CARSAT Alsace-Moselle :
Les organismes de sécurité sociale sont tenus d'une obligation d'information envers les assurés sociaux. Tout manquement au devoir d'information et de conseil est susceptible d'engager la responsabilité de l'organisme à l'égard de l'usager selon les règles du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
- de l'existence d'un préjudice,
- d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute,
- du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l'espèce, M. [M] reproche à la caisse d'avoir omis de comptabiliser les trimestres cotisés au titre de l'année 1983 sur son relevé de carrière alors que les cotisations avaient été versées.
Il résulte des pièces produites que la société « expertises et optimisation des retraites », mandatée par M. [M], a pris attache avec la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de [Localité 7], par courrier du 31 janvier 2011, afin de procéder à la régularisation de sa carrière en visant notamment une activité professionnelle exercée en Grande-Bretagne au sein de la société [6] du 1er août 1983 au 31 octobre 1984.
S'agissant d'une activité exercée à l'étranger et en l'absence de production de documents justifiant des cotisations versées et de la preuve du précompte effectué sur les bulletins de salaire, le relevé de carrière établi par la CNAV le 13 avril 2011 fait mention, au titre des informations complémentaires, d'une activité au Royaume-uni du 1er août 1983 au 31 octobre 1984 mais sans validation de trimestres au titre de l'année 1983.
La notice annexée au relevé de carrière mentionne expressément qu'une période d'activité à l'étranger peut être prise en compte dès lors que des cotisations sont versées à la sécurité sociale française.
Enfin, un questionnaire des périodes lacunaires à retourner avant le 13 mai 2011 mentionne que la caisse ne dispose d'aucune information au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983.
Un relevé de carrière similaire daté du 3 octobre 2013 a été émis et adressé à M. [M], accompagné d'un questionnaire à retourner s'agissant des périodes incomplètes.
Or, M. [M] ne justifie pas avoir répondu à la CNAV et justifié de sa situation au titre de l'année 1983 alors que son mandataire, la société « expertises et optimisation des retraites », a communiqué à la CNAV, par courrier du 29 janvier 2015, les pièces justificatives permettant la régularisation des exercices lacunaires de 1996 et 1997.
M. [M] n'est pas fondé à reprocher un manquement à la caisse, résultant de l'absence de prise en compte des trimestres cotisés au titre de l'année 1983, alors qu'il n'a pas justifié des cotisations versées à la sécurité sociale française au titre de cette année, ni répondu aux questionnaires qui lui ont été adressés par la CNAV afin de régulariser les périodes lacunaires, et ce, alors qu'il avait mandaté une société spécialisée pour accomplir les démarches et assurer le suivi de son dossier de retraite.
De même, il ne peut soutenir avoir appris lors du dépôt de sa demande de retraite que la CNAV n'avait pas validé les trimestres de l'année 1983 alors que cette information figurait sur les relevés de carrière et les questionnaires qui lui ont été précédemment adressés.
Par ailleurs, la cour observe que la CARSAT Alsace-Moselle a instruit la demande de retraite personnelle de M. [M] à compter d'octobre 2015 et que l'enquête qu'elle a diligentée sur la base des informations transmises par l'assuré a permis la validation de quatre trimestres d'assurance au titre de l'année 1983.
La CARSAT Alsace-Moselle n'a donc commis aucune faute lors de l'instruction du dossier de M. [M] qui a d'ailleurs salué l'efficacité de l'organisme dans un courriel du 4 novembre 2016.
Enfin, le fait que l'AGIRC-ARRCO (retraite complémentaire) ait validé les trimestres de l'année 1983 ne permet nullement de caractériser une faute imputable à la CARSAT, s'agissant de deux caisses distinctes et M. [M] ne justifiant pas avoir communiqué cette information à la CARSAT avant le dépôt de sa demande de retraite personnelle.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [M] n'établit pas que la CARSAT Alsace-Moselle ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, ce qui commande l'infirmation du jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel interjeté recevable,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a confirmé que la date de prise d'effet de la pension de retraite de M. [G] [M] doit être fixée au 1er novembre 2015,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [G] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,