Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/07308
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07308
Date de décision :
19 décembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°503/2024
N° RG 21/07308 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHK3
S.A.R.L. FLORY COTTAGE
C/
M. [O] [L]
RG CPH : F 21/00010
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2024
En présence de Madame [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. FLORY COTTAGE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lénaïg SADAILLAN de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
né le 17 Mai 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Association AGS CGEA [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Assignée en intervention forcée le 19/03/2024 à personne habilitée
***
Vu le jugement du Conseil des Prud'hommes de [Localité 8] en date du 20 Octobre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la Sarl Flory Cottage reçue au greffe de la Cour le 22 Novembre 2021 ;
Vu les conclusions de désistement du conseil de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 25 Novembre 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du conseil de l'intimée reçues au greffe de la Cour le même jour ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'instance de la partie appelante, emportant extinction de l'instance,
CONDAMNE l'appelant aux dépens sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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