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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2410602

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2410602

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 juillet 2024, enregistrée le 12 juillet 2024 au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles les 24 juin et 5 juillet 2024 et des mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 14 juillet, 29 juillet, 3 août, 13 août, 2 octobre et 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 juin 2024 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de long séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans le délai de trente jours, et ce avant tout recours contentieux. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A devant cette autorité n'a été enregistré que le 22 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête le 24 juin 2024. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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