Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00921
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGCU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du conseil de prud'hommes d'Argentan en date du 03 Avril 2023 RG n° 21/00052
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille AGOSTINI, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
S.A.S.U. [Localité 6] NORMANDIE PNEUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [B] [C] est inscrit au répertoire Sirène depuis le 20 juin 2000 pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ,
Il a signé avec la société [Localité 6] Normandie Pneus un contrat cadre de prestations de service de consultant, pour effectuer les missions ayant pour objet d'assister et de conseiller le client afin de l'aider à développer ses activités dans le domaine de l'automobile et notamment pour la vente de pneumatiques », le contrat rappelant que M. [C] est installé en tant que travailleur indépendant en qualité de consultant afin d'assurer et de conseiller toutes entreprises de ventes de pneumatiques et prévoyant qu'en contrepartie de ses missions le prestataire facturerait des honoraires en fonction de la nature des travaux réalisés ;
A la suite d'une réunion du 3 juillet 2020, la société a envoyé le 8 juillet suivant à M. [C] une lettre lui confirmant sa décision de réaménager son contrat de prestation (réduction des missions et des honoraires), ce que M. [C] a refusé par lettre du 10 juillet 2020 ;
Estimant que les relations professionnelles entretenues avec la société [Localité 6] Normandie Pneus caractérisent un lien de subordination permanent à son égard devant conduire à leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour la période du 2 mai 2010 au 30 juin 2020, M. [C] a saisi le 31 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, lequel par jugement rendu le 3 avril 2023 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce d'Alençon pour connaître du litige et qu'à défaut de recours le dossier serait transmis à cette juridiction et a réservé les dépens ;
Par déclaration au greffe du 18 avril 2023, M. [C] a formé appel de ce jugement et a fait, sur autorisation délivrée par ordonnance du 20 avril 2023, assigner à jour fixe la société Normandie Pneus pour l'audience du 12 octobre 2023 ;
Par conclusions récapitulatives remises au greffe le 5 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent, de dire le conseil de prud'hommes compétent, d'évoquer l'affaire, de requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2010 au 30 juin 2020, de condamner en conséquence la société [Localité 6] Normandie Pneus à lui payer la somme de 75.527,04 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 125.878,40 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire la somme de 12.587,84 € nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, de 33.215,11 € nets à titre d'indemnité de licenciement, de 37.763,52 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 3.776,35 € bruts au titre des congés payés y afférents, de la condamner à régulariser sa situation vis-à-vis des organismes de sécurité sociale et à lui remettre les bulletins de salaires pour la période du 2 mai 2010 au 30 juin 2020 ainsi que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir, de fixer, en application de l'article R 1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération brute à 12.587,84 € bruts, et en tout état de cause de la condamner à lui payer verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 8 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société [Localité 6] Normandie Pneus demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter la demande d'évocation, à titre subsidiaire débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui payer une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
Il convient au préalable de relever qu'à la suite de la réclamation de M. [C] faute de poursuite du contrat de prestations de l'indemnité pour rupture abusive prévue à l'article 5 du contrat, la société a déposé plainte pour faux et usage de faux le 25 juin 2021 estimant que le contrat avait été falsifié par l'ajout de cette indemnité non prévue dans le contrat. Au vu de la copie de la procédure pénale produite, M. [C] a reconnu avoir falsifié le contrat et imité la signature du dirigeant de l'entreprise de l'époque, indiquant qu'il a fait ça « pour se protéger dans un éventuel départ ». Il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour ces faits le 24 juin 2022 ;
Selon l'article L82221-6 du code du travail, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1°les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers (') », ce qui est, au vu de ce qui a été précédemment rappelé, le cas de M. [C] ;
Cette présomption de non salariat prévue dans cette hypothèse par l'article L82221-6 précité peut être renversée, et l'existence d'un contrat de travail peut peut être établie lorsque ces personnes « fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanent ». Il appartient ainsi à M. [C] qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ;
M. [C] fait valoir qu'il avait en charge la responsabilité de trois agences de la société ([Localité 4], [Localité 7] et [Localité 8]), il gérait pour chacune le budget de l'entreprise, les objectifs et supervisait et contrôlait l'activité de l'ensemble des salariés ;
M. [C] n'est pas contesté lorsqu'il indique qu'il exerçait ses missions dans les trois agences, qu'il avait un bureau individuel dans chacune et détenait les clés des agences, ni lorsqu'il indique qu'il disposait d'un ordinateur ;
Il produit aux débats :
-une carte de visite de la société à son nom mentionnant les trois agences mais pas ses fonctions et une carte de carburant professionnelle de la société à son nom ;
-une attestation de M. [G], ancien salarié (animateur commercial) de la société qui indique que M. [C] était son supérieur hiérarchique, lui indiquait quotidiennement des instructions émanant de la direction générale, qu'il supervisait l'ensemble de l'activité de PNP [[Localité 6] Normandie Pneus] et l'ensemble des salariés recevait les instructions au fonctionnement de cette dernière, qu'il contrôlait les résultats et était in fine le garant de la direction générale tant par les actes au quotidiens qu'aux résultats imposés par elle. Il indique encore que M. [C] avait l'entière responsabilité du bon fonctionnement de PNP, de ses objectifs ainsi que la gestion des budgets alloués par la direction générale. M. [C] était l'interlocuteur principal pour l'ensemble des fournisseurs, des négociations annuelles ainsi que la gestion de l'ensemble des litiges tant envers les clients qu'envers les salariés. Il ajoute que M. [C] avait l'entière responsabilité de PNP délégué par la direction générale à laquelle il devait rendre compte périodiquement, qu'il exerçait cette activité à plein temps et depuis de nombreuses années pour le compte de PNP » ;
La société fait valoir que M. [G] est en conflit avec elle à la suite de la rupture de son contrat de travail, qu'il a le même avocat que M. [C], qu'il a été engagé sur les recommandations de M. [C] avec qui il entretient des liens d'amitié que son attestation est de pure complaisance et qu'il ne respecte pas la convention de rupture qu'il a signée qui prévoit une obligation de loyauté et de discrétion dont le contrat a été rompu. Mais elle ne produit aucun élément ou pièce au soutien de ces affirmations qui sont contestées ;
-une attestation de M. [A], salarié indiquant que M. [C] lui a fait passer son entretien d'embauche et a discuté de ses attributions et rémunérations, qu'il n'avait à faire qu'à M. [C] sur un plan hiérarchique (organisation du travail), que c'est M. [C] qui définissait la politique commerciale, que pour lui M. [C] occupait le poste de directeur ;
- une copie de l'annuaire du Groupe [E] sur lequel M. [C] apparaît avec Mme [F] pour la société [Localité 6] Normandie Pneus. L'adresse mail de M. [C] est toutefois une adresse personnelle ;
- un échange de courriels entre le 5 avril 2018 et 5 juin 2018, émanant de personnes de sociétés de groupe [E] ou du service financier du groupe lesquels donnent le nom de M. [C] comme « représentant de la société PNP », à propos d'une formation pour le premier et pour assister à un rendez vous pour la location de locaux, et également un courrier du 10 mai 2019 signé par M. [C] sur le papier à entête de la société à une société de sécurité pour lui demander de modifier l'heure du système d'alarme du soir ;
- un compte rendu d'une réunion de la société du 25 juillet 2019 à laquelle participait M. [C] (les autres personnes présentes étant M. [W] [E], M. [H] [G] et Mme [K] [Z]) et qui a abordé plusieurs points (actualité, financier, social etc') ;
- un échange de quelques courriels entre M. [C] et Mme [M] (service du personnel) à propos de la situation de certains salariés, cette dernière lui communiquant des projets de documents (rupture conventionnelle, un changement de statut) et également lui demandant son avis pour l'octroi d'une prime de fin d'année à un salarié, également un échange en 2018 et 2019 à propos du montant de l'astreinte à accorder à un salarié, à une estimation de la rémunération de M. [G] (engagé fin 2018 avec une proposition de cadre niveau III ou IV) et par lequel M. [C] se voyait communiquer les situations comptables pour les agences ;
- un échange de quelques courriels en 2018 entre M. [C] et Mme [M] démontrant qu'il était consulté sur les embauches et sur les départs ;
- trois courriels adressés à M. [C] entre 2018 et 2019 par un salarié ([O]) de la société lui communiquant des devis suite à des réclamations de clients ;
- un courriel du 23 mai 2018 que M. [C] adresse à M. [W] [E] qui est relatif à l'absence d'aide d'embauche pour embaucher M. [J], sénior de 57 ans, et un courriel du 18 mars 2019 adressé par Mme [M] à M. [W] [E] à propos de l'octroi de primes pour deux salariés en indiquant « Sauf votre avis contraire, M. [C] m'a indiqué que' » ;
Ces éléments établissent que M. [C] exerçait des prestations pour le compte de la société [Localité 6] Normandie Pneus (dont le président est le Groupe [E]) qui apparaissent plus large que celles prévues dans le contrat de maintenance lequel indique en effet que les missions consistent à assister et conseiller le client dans les domaines suivants : création et développement de ventes de pneus, recherche et implantation de nouveaux sites, recherche, maintien et développement de leurs relations avec leurs clients, stratégie commercial et communication. Or, M. [C] exerçait également une mission également de gestion des salariés, à tout le moins au cours des années 2018 et 2019 aucun élément n'étant produit entre 2010 et 2018, étant encore relevé que l'ensemble des documents étaient préparés par le service des ressources humaines ;
Toutefois l'employeur produit aux débats une attestation de M. [Z] dépanneur pour le société PNP depuis le 14/08/2014 indiquant que M. [C] l'a contacté pour qu'il rejoigne une nouvelle société de pneumatiques qu'il créait et précisant que M. [C] était auparavant consultant pour la société [Localité 6] Normandie Pneus, ainsi qu'une attestation de M. [D] du 24 juin 2021 indiquant être l'actuel responsable d'agence à [Localité 8] puis précédemment à [Localité 7], relatant avoir côtoyé M. [C] lors de ses visites au sein des agences où il exerçait en tant que consultant pour le Groupe [E] et son rôle était de donner des conseils afin d'améliorer et d'organiser au mieux les agences, précisant que les ordres ne provenaient en aucun cas de lui mais de M. [G] qui était mon supérieur hiérarchique direct et supervisait les différents agences ;
Le fait que M. [D] ait pu informer à deux reprises en 2017 M. [C] de ses absences ne suffit pas à remettre en cause son attestation, M. [G] ayant été embauché dans la société qu'en janvier 2019 en qualité de responsable commercial (niveau III) ;
Concernant la rémunération de M. [C], celle-ci a toujours été réglée par des factures d'honoraires et des frais professionnels qu'il émettait lui-même contre la société, ces factures étant variables, parfois en « prestations » ou en « missions diverses » (sans précisions) pour une durée de 15 jours, parfois de 19 jours ou 20 jours, ce qui a été le cas pour les factures de 2012 à 2020 ;
Il considère qu'il travaillait exclusivement pour la société PNP, mais le chiffre d'affaires net qu'il déclare ne correspond pas exactement au montant des factures, qu'il n'établit pas qu'il avait l'interdiction de travailler pour d'autres clients que la société PNP, qu'il n'établit pas davantage que la société PNP l'obligeait à libeller ses factures selon des missions de 15 jours ni que la somme payée au titre des frais professionnels correspond en réalité à un salaire pour le reste du temps travaillé ;
Par ailleurs, en dépit des larges fonctions exercées au sein de la société, M. [C] ne produit aucun élément de nature à établir qu'il était soumis à des horaires, qu'il devait obtenir une autorisation pour ses congés ou justifier de ses absences. Il fait état concernant les instructions reçues, des attestations de M. [G] et [A] dont la teneur est amoindrie par celles de M. [D] et [Z], et également aux deux courriels du 25 mai 2018 et du 18 mars 2019 analysés ci-avant. Or seul le premier est un courriel échangé entre M. [C] et M. [E] dans lequel le premier lui transmet « en visant notre conversation de ce matin » une étude de Mme [M] sur les aides à l'embauche dont la société pourrait bénéficier », le second courriel est un échange entre Mme [M] et M. [E] dans lequel elle l'informe, sauf votre avis contraire, d'une décision de M. [C] sur l'octroi de primes ;
Ces seuls éléments par pièce sont totalement insuffisants pour démontrer, en l'absence de tout autre élément établissant que M. [C] ait été destinataire d'ordres et de directives qui étaient contrôlées voir même sanctionnés en cas de non respect que la relation professionnelle qui a duré 10 ans s'est exercée dans des conditions plaçant M. [C] dans un lien de subordination juridique permanente ;
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que M. [C] ne renversait pas la présomption tenant à son statut d'indépendant ;
En revanche, il ne pouvait en déduire qu'il n'était pas compétent et renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce ;
En effet, le Conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaitre des litiges concernant le contrat de travail. M. [C], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail contre la société [Localité 6] Normandie Pneus ne pouvait donc attraire cette société que devant le conseil de prudhommes pour la voir reconnaitre comme son employeur. Le conseil de prud'hommes est donc compétent pour connaître de ce litige et qu'il ne pouvait en conséquence renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce qui n'a pas compétence pour apprécier l'existence d'un contrat de travail ;
Il convient, la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant pas rapportée, de débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance d'un contrat et de ses demandes indemnitaires exclusivement fondées sur cette reconnaissance ;
M. [C] qui perd le procès sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Chacune des parties sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 3 avril 2023 par le conseil de prud'hommes d'Argentan sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de requalifier en contrat de travail la relation contractuelle existante de 2 mai 2010 au 30 juin 2020 avec la société [Localité 6] Normandie Pneus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] de ses demandes indemnitaires (indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour irrégularité de la procédure de licenciement) fondées sur l'existence d'un contrat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE