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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.628

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Satai, dont le siège est ..., 2 / M. Y..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Satai, demeurant ..., 3 / M. X..., mandataire-liquidateur, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Satai, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit de la compagnie Union et le Phenix espagnol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Roger, avocat de la société Satai et de MM. Y... et X..., ès qualités, de Me de Nervo, avocat de la compagnie Union et le Phenix espagnol, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice éxécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la compagnie l'Union et le Phénix espagnol a assigné la société Satai en paiement de primes impayées ; que, reconventionnellement, la société Satai lui a réclamé diverses indemnités ; que, par jugement du 15 juin 1989, assorti de l'éxécution provisoire, le tribunal de commerce a condamné l'assureur à payer à son assuré la somme 2 423 483 francs, a accueilli partiellement la demande de l'assuré et a ordonné la compensation ; que l'assureur a réglé, le 11 août 1989, une somme de 2 013 475 francs ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et après compensation, a condamné l'assureur à payer la somme de 1 395 776 francs et a fixé à 617 699 francs, outre les intérêts de droit à compter du 11 août 1989, la somme il était fondé à obtenir restitution ; Qu'en faisant courir les intérêts à compter de la date de versement des fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie l'Union et le Phénix espagnol sollicite sur le fondement de ce texte le paiement d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu que seule la partie perdante, ou, à défaut, la partie condamnée aux dépens, peut être condamnée en vertu de ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de trancher le litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 11 août 1989, le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts de la somme de 617 699 francs courrent à compter de la notification de l'arrêt du 29 novembre 1993 jusqu'à la date de restitution des fonds ; REJETTE en conséquence la demande présentée par l'Union et le Phenix espagnol sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la compagnie Union et le Phenix espagnol, envers la société Satai et MM. Y... et X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Maintient les dépens de première instance et d'appel ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1910

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