Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-22.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-22.149
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes dite MATMUT, dont le siège est ...,
2°/ de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1991), que Mme X... a été mortellement blessée ainsi que sa fille Paule, le 1er juin 1986, à la suite d'un accident de la circulation dû à sa faute; que M. X..., passager du véhicule, a assigné la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), assureur de son épouse, en réparation de son préjudice résultant de troubles psychiatriques imputés par lui au décès de sa fille ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir, après expertise médicale, débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que dans leur rapport, les experts avaient relevé que le docteur X... n'était plus capable d'assurer les urgences notamment concernant les enfants et avaient noté que les troubles psychiques dont il était affecté étaient liés au choc subi à l'occasion du décès de sa femme et de sa fille, ne privilégiant qu'à titre d'hypothèse le décès de la femme et reconnaissant que le décès de la fille était un élément d'une "constellation complexe"; qu'ainsi en se bornant à indiquer qu'en l'état de ces conclusions elle estime que les troubles invoqués par M. X... sont en relation directe, non avec le décès de sa fille, mais avec le décès de son épouse responsable de l'accident, sans apporter la moindre justification de cette affirmation sans nuance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu des constatations des médecins experts, a dit que les troubles invoqués par M. X... ne sont pas en relation directe avec le décès de sa fille et qu'il ne peut ainsi prétendre à aucune indemnisation de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MATMUT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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