Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 22 mai 2024. 2401351

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2401351

Date de décision :

22 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dodier, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2024 : - le rapport de M. Myara ; - les observations de Me Dodier, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 avril 1992 demande l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 24 novembre 2023 pour un vol dont il a reconnu la matérialité lors de son audition par les services de police. En outre, l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, vend des cigarettes de manière illégale, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 novembre 2022. Par suite, et à supposer même que les faits reprochés ne constituent pas une menace pour l'ordre public, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle compte tenu de son ancienneté de présence et de son insertion, ni qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir, sans l'établir, que le refus de départ volontaire porte à sa situation une atteinte grave dès lors qu'il ne peut préparer son départ sous 24 heures et qu'il travaille en France depuis plusieurs mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui est dit au point 3 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de 24 mois porte nécessairement une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique