Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à :
Copie exécutoire délivrée
à : Mes ZANCONATO,
PAYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/06326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSX
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Théo ZANCONATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile PAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP requêtes - N° RG 23/06326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QSX
Vu la requête reçue le 12 juillet 2023.
Vu les conclusions des parties.
Vu l’accord les parties dont elles ont fait état au cours de l’audience du 23 janvier 2025 et leur demande d’ homologation de celui-ci.
MOTIFS.
Il y a lieu de juger que la dite transaction a, entre les parties, autorité de la chose jugée, en dernier ressort, en application de l’article 2052 du Code civil et de donner, en tant que de besoin, force exécutoire à l’acte constatant cet accord conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Vu les articles 384 du code de procédure civile et 2052 du Code civil.
Juge valable la transaction intervenue entre Madame [H] [L] et Madame [N] [J].
Juge que la transaction a autorité de la chose jugée entre les parties et et a pour effet l’extinction de l’instance en cours.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Juge être dessaisi.
Ainsi fait et jugé, le 24 mars 2025.
Le greffier, Le juge,
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