Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2025. 2303106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303106
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mars 2023, 12 septembre 2024 et 4 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant la fabrication du titre de séjour sous les mêmes modalités d'astreinte ; à défaut, de lui enjoindre de poursuivre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en lui délivrant une convocation pour un rendez-vous sous huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes modalités d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle n'est pas tardive et que la décision contestée lui fait grief ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande, dès lors qu'il a présenté à l'appui de celle-ci un dossier complet ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 de ce code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet, ses services ayant délivré au requérant un récépissé valable jusqu'au 26 novembre 2024 ; qu'elle est en outre tardive.
Par une ordonnance en date du 25 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- les observations de Me Langlois.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 20 juin 1968, est entré sur le territoire français le 22 mai 2011. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-14 (devenu L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 24 décembre 2019. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour déposée le 3 novembre 2020.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Le préfet, sans être contredit, fait valoir qu'il a remis, en cours d'instance, un récépissé de carte de séjour à l'intéressé, valable jusqu'au 26 novembre 2024. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision de refus d'enregistrement en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
M. MariasLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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