Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35G
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03555 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KF
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[U] [R]
...
S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mai 2023 par le Président du TJ de [Localité 15]
N° RG : 23/00288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 16] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 383489
Ayant pour avocat plaidant Me Constance VERROUST-VALLIOT, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 17] [Localité 13] ([Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26209
S.C.I. MBP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
(défaillante)
S.E.L.A.R.L. [G]
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI MBP
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230458
Ayant pour avocat plaidant Me Yann-Charles CORRE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. V&V ASSOCIES
en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MBP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 818 457 889
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508
Ayant pour avocat plaidant Me Joachim CELLIER; du barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. KEATING
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en qualité de mandataire judiciaire de la SCI MBP
[Adresse 2]
[Localité 15]
(défaillante)
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, Greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2023, M. [Z] [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance l'opposant à M. [U] [R], la SCI MBP, la Selarl [G] et la Selarl V&V.
Par conclusions du 8 décembre 2023, M. [Z] [X] demande à la cour de :
'- donner acte du désistement d'instance et d'action de M. [Z] [X] à l'égard de toutes les Parties ;
- statuer sur les dépens conformément à l'accord trouvé par les parties.'
Par conclusions du 12 décembre 2023, M. [U] [R] demande à la cour de :
'- donner à M. [U] [R] de son acceptation du désistement d'appel formulé par M. [X],
- dire parfait le désistement d'appel de M. [X] à l'égard de M. [U] [R]
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion des présentes'.
Par conclusions du 10 décembre 2023, la Selarl V&V demande à la cour de :
'- donner à la Selarl V &V Associés, prise en la personne de Maître [Y] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI MBP, de son acceptation du désistement d'appel formulé par M. [X],
- dire parfait le désistement d'appel de M. [X] à l'égard de la Selarl V & V Associés,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion des présentes.'
Par conclusions du 13 décembre 2023, la Selarl [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière MBP demande à la cour de :
'- donner acte au concluant de son acceptation dudit désistement ;
- et condamner l'appelant aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Maître Oriane Dontot Jrf & Associes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'
La SCI MBP n'a pas constitué avocat.
Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI MBP n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Il convient de donner acte à M. [Z] [X] de son désistement d'instance accepté par M. [U] [R], La SCI MBP et La Selarl [G] et la Selarl V&V et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait, les autres intimés n'ayant pas constitué avocat et leur acceptation n'étant donc pas nécessaire.
Sauf meilleur accord des parties, les conclusions des parties n'étant pas concordantes sur ce point, les dépens resteront à la charge de M. [Z] [X] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de M. [Z] [X] et l'acceptation de ce désistement par M. [U] [R], la Selarl [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière MBP et la Selarl V&V ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. [Z] [X].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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