Cour d'appel, 13 mai 2014. 12/018701
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/018701
Date de décision :
13 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01870.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 03 Avril 2012, enregistrée sous le no 9043
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
Société ARANEA (HYPER U MURS ERIGNE)
Rue Valentin des Ormeaux
49610 MURS ERIGNE
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Maître KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2008, M. Y..., salarié de la société Aranea (la société), a déclaré une maladie professionnelle.
Le 28 août 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie " épaule douloureuse gauche " au titre du tableau 57.
La société a saisi en inopposabilité de cette décision la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.
Elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire qui, par jugement du 3 avril 2012, lui a déclaré opposable la décision du 28 août 2008 et a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer si les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 14 avril 2008 jusqu'à la consolidation ont, ou non, une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle litigieuse, et, en cas de réponse positive, à partir de quelle date.
La société a relevé appel.
Elle a conclu, ainsi que la caisse.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge ;
. À titre subsidiaire, modifier la mission de l'expert qui serait chargé de dire " si les soins et prestations servies à l'intéressé au titre de la maladie sont en lien direct et certain avec celle-ci oui si ceux-ci, ou partie de ceux-ci et dans ce cas lesquels sont imputables à un état pathologique antérieur, concomitant ou survenu postérieurement et totalement étrangers aux lésions initiales et le cas échéant préciser à compter de quelle date la prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée des soins et prestations servis n'est plus justifiée " ;
. Condamner la caisse à lui payer 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. La signature de la personne dénommée " Z... " qui est apposée sur la décision de prise en charge étant t radicalement différente du spécimen de visa du délégataire qui figure sur la pièce no 23 intitulé " délégation de signature " qui a été produite par la caisse en première instance, la décision est irrégulière et en conséquence ne peut produire d'effet juridique ;
. Elle a disposé d'un délai insuffisant pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations ;
. Il existe deux certificats médicaux initiaux aux contenus différents, le premier, du 14 avril 2008, mentionnant une " probable arthropathie acromio claviculaire " avec une date de première constatation de la maladie du 6 mars 2008, le second, rectificatif, du 30 août 2008, qui fait état d'une " rupture coiffe des rotateurs gauches (épaule) ", avec une date de première constatation de la maladie du 14 avril 2008 ;
. Aux dates du 6 mars 2008 comme du 14 avril 2008, M. Y... n'était plus exposé puisqu'il était en en arrêt depuis le 1er février 2008 ;
. La caisse devait, dans ces conditions, recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
. A défaut, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Dans ses dernières écritures, déposées le 10 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
. Mme Z... était titulaire d'une délégation de signature au moment des faits ;
. Le délai imparti à la société pour qu'elle puisse exercer son droit à l'information était suffisant ;
. Les conditions médicales du tableau no57 étant réunies, il n'y avait pas lieu de saisir le CRRMP ;
. La mission de l'expert n'a pas à être modifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délégation de signature :
Attendu que le défaut de pouvoir ou de délégation de signature d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social ;
Que le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de délégation de signature est donc inopérant ;
Sur le délai de consultation :
Attendu qu'il résulte des articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;
Qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, par lettre du 14 août 2008, reçue le 19 août 2008 par la société, la caisse a informé cette dernière que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, devant intervenir le 28 août 2008, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, " l'éventuelle demande de consultation devant lui parvenir 48 heures suivant la réception de la présente " ;
Que, nonobstant l'exigence relative au délai de prévenance, qui n'a qu'un caractère facultatif en l'absence de fondement textuel, il y a lieu de retenir, au regard des éléments de la cause, que le délai laissé à disposition de l'employeur pour consulter le dossier est suffisant, et que les articles précités ont été ainsi respectés ;
Sur la consultation du CRRMP
Attendu que le certificat médical initial du 14 avril 2008, qui émane du docteur A..., médecin généraliste, indique que la date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle est le 6 mars 2008, fait état de " douleur acromio-claviculaire, abduction limitée à 160 o (...) IRM lésion tranfixiante sus épineux et fissure sous épineux probable arthropatie acromio claviculaire " ; que le certificat médical initial rectificatif du 30 août 2008, qui émane du docteur B..., médecin généraliste, et qui indique comme date de 1ère constatation de la maladie professionnelle le 14 avril 2008, mentionne " rupture coiffe des rotateurs gauche (épaule) " ; que les certificats médiaux de prolongation du 17 décembre 2008 et du 29 juin 2009 mentionnent une " tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche opérée " ;
Qu'au questionnaire " maladie professionnelle " rempli par l'employeur le 6 mai 2008, celui-ci a répondu par la négative à la question " le travail habituel de l'assuré a-t-il été interrompu, avant d'écrire " du 1er février 2008 au 13 avril 2008 " ; qu'il a également indiqué que les mouvements et postures de M. Y... consistaient en des " mouvements répétés des bras et de préhension des mains, port et manipulation d'articles, position debout " ;
Qu'il résulte des documents médicaux concordants que, le 6 mars 2008, puis le 14 avril 2008, a été constatée une lésion musculaire de l'épaule identifiée comme étant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, qui répond à la désignation de la maladie du tableau no 57 applicable, à une période où, selon le questionnaire précité, M. Y... était encore exposé aux risques et où il exécutait des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule, comme le prévoit le tableau no 57 ;
Que les conditions posées par le tableau no57 étant remplies, la caisse pouvait reconnaître l'origine professionnelle de la maladie, sans recueillir, au préalable, l'avis du CRRMP ;
Que la décision de prise en charge apparaît donc opposable à la société ;
Sur l'expertise
Attendu qu'il n'y a lieu de modifier la mission de l'expert telle qu'elle a été libellée par le tribunal ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
CONDAMNE la société au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿ ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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