Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 AOÛT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7HO
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2023, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U] [M]
né le 03 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 2 août 2023 à 12h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 2 août 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 01 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 1er août 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 01 août 2023, à 17h28, par M. [P] [U] [Z] [E] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 2 août 2023 à 14h58 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation pertinente au visa de l'article R. 743-11 du ceseda dès lors que l'intéressé se borne à faire valoir que les autorités algériennes tardent à lui délivrer un laissez-passer, sans perspective de dénouement proche, mais que le défaut de diligence n'est étayé par aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-4 et 5 du ceseda étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez passer par le consulat, en lien avec les nombreux alias dont l'intéressé fait usage et alors que la preuve est rapportée de ce que la délivrance de ce document doit intervenir à bref délai.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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