Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01376
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFM
AFFAIRE :
[B] [C]
C/
S.A. CABINET [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 18/00792
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Christophe DEBRAY
le :
Copie numérique délivrée à :
France travail
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B] [C]
Né le 23 juin 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0075
****************
INTIMEE
S.A. CABINET [O]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0916
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière placée lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
Rappel des faits constants
La Société Anonyme à directoire Cabinet [O], dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est un cabinet d'administration de biens immobiliers qui a pour activité la gestion de copropriétés, la gestion locative et la vente de biens. Elle emploie environ 130 salariés, toutes agences confondues, et applique la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9'septembre 1988.
M. [B] [C], né le 23'juin 1956,'a initialement été engagé par le cabinet [C] (dirigé par son père), selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er'août 1980, en qualité d'aide-comptable. Il est devenu salarié de la société Cabinet [O] en décembre 1980 à la suite du rachat par celle-ci du cabinet [C]. Il a travaillé à ce titre puis en qualité de gestionnaire junior à [Localité 6] en binôme avec M. [I] [O], président de la société. En 1984, il est devenu gestionnaire de copropriété toujours sur le site de [Localité 6].
M. [C] a été promu responsable de copropriété et directeur d'un centre de profit à [Localité 2] le 1er septembre 1987 puis directeur de copropriété à [Localité 6] à compter du 1er septembre 1998, moyennant une rémunération actualisée de 6'995,92'euros.
M. [C] a été placé en arrêt de travail, d'abord du 14 mai 2017 au 4 août 2017 puis à compter du 8 décembre 2017, sans discontinuer jusqu'au 10 janvier 2021.
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 14'juin 2018, d'abord de demandes financières puis par la suite, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 1er'mars 2021, M. [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre datée du'5 mars 2021'dans les termes suivants':
«'Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16'février 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé le 1er'mars 2021, auquel vous vous êtes présenté.
A l'issue d'un examen médical du 13'janvier 2021, le docteur [P] [T], médecin du travail, vous a déclaré inapte à vos fonctions de directeur de copropriété, dans les termes suivants :
« (...) INAPTE (...)
Apte à un poste en travail à domicile exclusivement.
Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus- mentionnées (...) »
Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les postes de reclassement disponibles susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou de transformation de poste, non seulement au sein de notre entreprise et des sociétés du groupe auquel nous appartenons mais également auprès des sociétés partenaires.
Malheureusement, il n'a été trouvé aucun poste conforme à l'avis du médecin du travail.
Nous vous en avons informé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12'février 2021.
Compte tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée et de l'impossibilité de vous reclasser.
Votre contrat de travail sera donc rompu immédiatement, à la date d'envoi de la présente.'»
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [C] a présenté les demandes suivantes':
- condamner la société Cabinet Jourdan à lui payer à titre d'intéressement la somme de 58'551,93 euros au titre des années 2017/2018/2019, sur la base des chiffres produits aux débats par la société Cabinet Jourdan sur cette période 2017/2018/2019,
- condamner la société Cabinet [O] à lui communiquer sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016':
. de l'intéressement de 10 %' sur les honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Cabinet Jourdan du fait des défaillances de celle-ci dans la prévention des risques qui ont conduit à son burn-out,
- condamner à ce titre la société Cabinet Jourdan à lui payer à titre de dommages-intérêts 167'902,08 euros (24 mois de salaire), somme devant être augmentée des intéressements et primes,
- lui accorder à titre de provision la somme de 100'000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Cabinet [O] à lui payer la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire.
La société Cabinet Jourdan a quant à elle présenté les demandes suivantes':
- écarter des débats la pièce n°23 du demandeur,
- juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] est infondée,
- juger que le licenciement notifié le'5 mars 2021'à M. [C] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- rejeter la demande de production de documents,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'audience de conciliation a eu lieu le 10'janvier 2019.
L'audience de jugement a eu lieu le 9 janvier 2020, laquelle a donné lieu à un procès-verbal de partage de voix le 23 septembre 2021.
L'audience de départage a eu lieu le 25 février 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 1er'avril 2022, la formation de départage de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':''
- débouté M. [C] de sa demande de communication des chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016 de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble, de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble et de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°23 de M. [C],
- déclaré recevables les demandes au titre du rappel d'intéressement pour les années 2015 et 2016,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 995,92 euros,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de son employeur, à effet au'5 mars 2021'et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Cabinet [O] à verser à M. [C] les sommes de :
.'56 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.'30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019,
- dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
- ordonné le remboursement par la société Cabinet Jourdan aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [C] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence de quatre mois,
- condamné la société Cabinet Jourdan à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Cabinet Jourdan aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
La procédure d'appel
M. [C] a interjeté appel du jugement par déclaration du 26 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01376.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 2 mai 2024, dans le cadre d'une audience rapporteur.
A l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige, ce qu'elles ont décliné.
Prétentions de M. [C], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour d'appel de':
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :
. l'a débouté de sa demande de communication des chiffres permettant le calcul pour les années, 2015 et 2016 de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble, de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble et de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
. a fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 995,92 euros,
. a condamné la société Cabinet [O] à lui verser les sommes de :
. 56 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019,
. a condamné la société Cabinet [O] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a débouté du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau sur les demandes au titre du harcèlement,
- infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, la cour jugera que :
. les attestations de Mme [X] de M. [Z] [M] et les attestations médicales prouvent de manière concordante qu'il a fait l'objet d'un harcèlement par son employeur,
. il a fait la preuve du harcèlement dont il a été victime et la cour infirmera le jugement dont appel et prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.'[C] aux torts de son employeur à effet du'5 mars 2021, qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sic),
. que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail ne doit pas s'appliquer en raison d'une situation de harcèlement et condamnera à lui payer la somme de 167'902,08'euros a` titre de dommages-intérêts (24 mois X 6 995,92 euros = 167'902,08'euros) hors barème Macron, sur la base d'un salaire moyen de 6 995,92 euros avant son arrêt de travail, sachant que de plus la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Cabinet [O] a manqué à son obligation de sécurité, somme qui devra être augmentée des régularisations des intéressements et primes,
statuant à nouveau sur les demandes au titre du manquement par la société Cabinet [O] à son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement d'appel (sic) en ce qu'il a jugé :
. que le grief de manquement à l'obligation de sécurité était établi contre la société Cabinet [O],
. que la résiliation judiciaire de son contrat de travail, sera prononcée aux torts de son employeur à effet du'5 mars 2021, qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement d'appel (sic) en ce qu'il l'a condamnée à lui payer une indemnité correspondant à environ huit mois de salaires soit 56 000 euros brut et statuant à nouveau,
- condamner la société Cabinet Jourdan à lui payer la somme de 167 902,08 euros à titre de dommages-intérêts, soit 24 mois X 6 995,92 euros = 167 902,08 euros, hors barème Macron, sur la base d'un salaire moyen de 6 995,92 euros avant son arrêt de travail, sachant que de plus la cour aura infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a jugé qu'il ne fait pas la preuve du harcèlement dont il a été l'objet, somme qui devra être augmentée des régularisations des intéressements et primes,
statuant à nouveau sur les demandes de primes
- condamner la société Cabinet Jourdan à lui communiquer sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016 :
. de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 1 % sur les honoraires coproprie'te' sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
- les chiffres produits par la société Cabinet Jourdan ne concernant que les années 2017/ 2018/2019, condamner la société Cabinet [O] à lui payer au titre de l'intéressement contractuel, une provision de 60 000 euros au titre des années 2017/2018/2019, sur la base des chiffres produits aux débats par la société Cabinet [O] sur la période de 2017/2018/2019 (suit un tableau reprenant de façon détaillée le calcul opéré),
- débouter la société Cabinet [O] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions en cause d'appel comme non fondées,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- au titre de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt à hauteur de 1 500 euros, la cour infirmera le jugement dont appel et condamnera la société Cabinet [O] à lui payer une somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de proce'dure civile au titre de la procédure (d'appel) la cour condamnera la société Cabinet [O] à lui payer une somme de 10 000 euros, en application de l'article 700 du code de proce'dure civile (sic),
- condamner la société Cabinet [O] au paiement de l'intégralité des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Prétentions de la société Cabinet [O], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 24 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Cabinet [O] demande à la cour d'appel de :
- déclarer l'appel principal mal fondé mais faire droit par contre à son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. débouté M. [C] de sa demande de communication des chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016 de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble, de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble et de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
. dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°23 de M. [C],
. déclaré recevables les demandes au titre du rappel d'intéressement pour les années 2015 et 2016,
. fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 6 995,92 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de son employeur, à effet au'5 mars 2021'et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à M. [C] les sommes de :
. 56 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019,
. a dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
. a ordonné qu'elle rembourse aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [C] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, à concurrence de quatre mois,
. l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. l'a condamnée aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- juger que le licenciement notifié le'5 mars 2021'à M. [C] est valablement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- rejeter la demande de production de documents,
- débouter M. [C] de ses demandes en paiement à titre d'intéressement,
- débouter en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sur la structuration des écritures, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [C] sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur. Dans la mesure où il n'a été licencié que le 5 mars 2021 après avoir présenté cette demande en justice par conclusions du 26 octobre 2020, il convient d'examiner la demande de résiliation judiciaire en premier.
En application des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil, le salarié peut demander à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Pour justifier de la résiliation judiciaire, il doit être démontré l'existence de manquements d'une importance et d'une gravité qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail et la charge de la preuve incombe au salarié.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] invoque à titre principal un harcèlement moral et, sans demander expressément que la résiliation judiciaire produise les effets d'un licenciement nul, demande une indemnité «'hors barème Macron'». Il invoque à titre subsidiaire des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et demande une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le harcèlement moral
En application des dispositions de l'article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [...], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.'1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Cabinet [O] considère, à ce sujet, que, las de son emploi pour des raisons qui lui sont propres, désireux aussi de prendre sa retraite, M. [C] a maladroitement tenté de monter un dossier pour quitter l'entreprise en empochant d'importantes sommes, qu'il y est d'ailleurs déjà partiellement parvenu puisqu'en cours de procédure, après avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, après trois années d'absence pour maladie et alors qu'il était arrivé en fin de droit aux indemnités journalières de sécurité sociale, son inaptitude a été prononcée le 13 janvier 2021 entraînant son licenciement et le versement d'une somme de 97'273,36 euros à titre de solde de tout compte.
A l'appui de son allégation, M. [C] invoque, pêle-mêle, différents faits et se prévaut, outre d'un volumineux dossier médical, pour l'essentiel des attestations de Mme [X] et de M. [Z].
M. [C] allègue en premier lieu que pendant toute la période où il a travaillé dans le [Localité 2], M.'[O] lui a refusé la location d'un parking et lui a imposé de calculer ses frais kilométriques depuis le lieu de travail et non depuis son domicile. Il ajoute qu'il a été blessé par le fait que, dès l'arrivée de M. [S], celui-ci a bénéficié d'un parking, ce qu'il a ressenti comme du mépris et de l'injustice, contribuant à son mal-être grandissant au fil des années.
Il ne produit toutefois aucune preuve de cette allégation, laquelle sera en conséquence écartée.
Le salarié allègue en deuxième lieu que lorsqu'il a été de nouveau affecté à [Localité 6], il a vu sa charge de travail et ses responsabilités augmenter. Il indique qu'il s'est vu confier les fonctions de redresser la gestion de 6 ou 7 immeubles à la dérive tandis qu'il a été obligé de céder la gestion des immeubles pour lesquels il avait apuré les difficultés à d'autres salariés, sans toutefois produire aucun élément de preuve à l'appui de son allégation, laquelle devra être écartée.
M. [C] allègue en troisième lieu qu'il s'est vu imposer de reprendre la gestion d'un immeuble IGH (Immeuble de grande hauteur ' 390 copropriétaires) situé à [Adresse 8], qu'il avait précédemment en charge mais qui était très lourd à gérer psychologiquement au regard des nombreux copropriétaires et du dénigrement dont il avait fait l'objet de la part de certains copropriétaires.
L'employeur, qui dispose du pouvoir de direction pouvait lui confier cette tâche sans que cela, en dehors de toute autre considération, ne soit de nature à faire présumer un harcèlement moral de sorte que ce fait ne sera pas retenu.
M. [C] allègue en quatrième lieu qu'il s'est vu imposer à son arrivée à [Localité 6] de reprendre la gestion du personnel alors qu'il n'avait aucune formation dans ce domaine, outre la fonction de mandataire de sécurité pour l'immeuble IGH A du [Adresse 1] à [Localité 9] également sans aucune formation, ni assurance spécifique, ce qui le minera psychologiquement car sa responsabilité personnelle aurait pu être engagée en cas de sinistre. Il considère que son employeur l'a ainsi exposé à des risques liés à cette fonction sans le former.
Il ne produit cependant aucun justificatif de ses allégations alors qu'il a expressément accepté la promotion qui lui était offerte à ce moment-là, impliquant ces nouvelles responsabilités, ni de la surcharge de travail implicitement alléguée. Le fait n'est pas matériellement établi.
M. [C] fait état, en dernier lieu, d'agressions verbales et d'humiliations à l'arrivée de M.'[A] [O], fils du président, en 2008/2010.
Il expose que M. [A] [O], qui a succédé à son père à la tête du cabinet [O], a contribué à dégrader le climat au sein de l'agence de [Localité 6].
A l'appui de cette allégation, le salarié produit d'abord une attestation en date du 7 octobre 2020 émanant de Mme [X], ancienne salariée du cabinet de 2004 à 2019, rédigée en ces termes':
«'Confirme avoir été salariée du cabinet [O]':
- en qualité d'assistante de copropriété sur la période du 19 avril 2004 au 31 octobre 2011,
- en qualité de gestionnaire de copropriété du 1er novembre 2011 au 28 juin 2019.
Atteste avoir été témoin, à l'encontre de M. [B] [C], anciennement directeur du service de copropriété, des faits et actions suivants':
- absence de respect et agressions verbales du gérant de la société que ce soit devant le personnel du cabinet, les clients ou les fournisseurs,
- humiliation en salle de réunion en présence des gestionnaires du cabinet'» (pièce 9 du salarié).
M. [C] produit également une attestation de M. [Z] en date du 8 octobre 2020, salarié du cabinet au moment de la rédaction de l'attestation, rédigée en ces termes':
«'Je suis comptable au cabinet [O], je témoigne que le gérant du cabinet [O] (M.'[A] [O]), pendant la période 2016 à 2017, en ma présence, a traité M.'[C] [B] d'avoir une «'gestion de couille molle'». Je tiens à préciser que j'étais moi-même insulté de meilleur acteur porno que de comptable et ma collègue de marchande de poisson que de comptable (sic)'» (pièce 10 du salarié).
Ces deux attestations, rédigées en termes très généraux, mentionnant des faits non précisément datés et non circonstanciés et révélant pour la seconde une acrimonie certaine, ne revêtent pas de force probante suffisante pour permettre de retenir que le fait allégué est matériellement établi.
Au demeurant, l'employeur produit de son côté les attestations concordantes de plusieurs salariés, à savoir Mmes [F], [J], [W], [U] et [K], ainsi que celle de M.'Paré, qui confirment que le comportement de M. [A] [O] était respectueux au contraire de celui de M. [C], qui est qualifié d'irrévérencieux, dédaigneux à l'égard de la direction, hautain, irrespectueux, virulent, méprisant (pièces 19, 21, 26, 27, 45 et 46 de l'employeur).
Il y a enfin lieu de prendre en compte les éléments médicaux produits par M. [C].
Celui-ci produit les éléments suivants':
- une attestation de suivi individuel établie le 8 septembre 2017 qui préconiserait une diminution de la quantité de travail mais la pièce 20 visée à ce titre n'est pas retrouvée dans le dossier de plaidoiries,
- un arrêt de travail initial du 15 mai au 10 juin 2017 faisant état d'un burn-out (sa pièce 4),
- une déclaration de maladie professionnelle du 2 octobre 2020 portant la mention d'un syndrome dépressif réactionnel depuis décembre 2017,
- un certificat médical établi par le docteur [L] le 29 juin 2019,
- un certificat médical établi le 29 juin 2019 par le docteur [D], suite au départ à la retraite du docteur [L],
- un certificat médical établi le 8 juillet 2019 par le docteur [D],
- un certificat médical du 19 septembre 2019 établi par l'hôpital [7],
- un certificat médical établi le 7 janvier 2020 par le docteur [D],
- un certificat médical établi par le docteur [G] le 24 janvier 2019.
Même si sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie a été rejetée, certaines de ces pièces permettent de caractériser une altération de la santé psychique du salarié en lien avec ses conditions de travail.
En effet, par exemple, le docteur [G], en conclusion de son rapport d'expertise médicale établi le 24 janvier 2019, retient un syndrome d'épuisement professionnel à l'origine des arrêts de travail de M. [C] (pièce 7 du salarié). L'employeur soutient que dans ce rapport, le médecin se contente de reprendre les propos du patient, ce qui est inexact, au moins au stade de la conclusion, laquelle engage la responsabilité professionnelle de son auteur.
Pour autant, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer, appréciés dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée de sorte que M. [C] doit être débouté de sa demande à ce titre.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul, ni de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l'obligation de sécurité
M. [C] invoque avoir alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail lors de son entretien annuel du 28 novembre 2016, ce dernier n'ayant pas pris des mesures de prévention ou diligenté une enquête sur la base de ses déclarations.
Il est rappelé que l'article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [C] justifie avoir alerté son employeur des difficultés qu'il rencontrait dans le cadre de son entretien individuel «'Appréciation sur la charge de travail et l'équilibre de vie'» (article L. 3121-65 du code du travail) du 28 novembre 2016 dans les termes suivants':
«'Comment qualifierez-vous votre charge de travail et l'organisation de votre travail''
- charge de travail très lourde,
- gestion des mails très lourde,
- surmenage et stress très importants, risque de burn-out.
Est-ce une situation particulière (projet, etc.) ou récurrente''
- récurrent,
Rencontrez-vous des difficultés pour concilier votre vie personnelle et professionnelle''
- oui, stress important,
- pas de temps de déconnexion complet'» (pièce 3 du salarié).
Certes, la société Cabinet [O] oppose qu'en qualité d'employeur, elle n'a pas signé ce document mais elle ne remet pas en cause son existence et la connaissance qu'elle en avait, étant relevé que celui-ci a été établi à sa demande le même jour que l'entretien annuel d'évaluation. Il sera dès lors retenu que cette pièce n'est pas utilement critiquée.
Pour justifier avoir pris en compte la situation dénoncée par le salarié, la société Cabinet [O] explique avoir confié une mission générale à un cabinet Dear Coaching, dans les termes rappelés selon lettre du 25 janvier 2021 du cabinet mandaté':
«'En l'absence de responsable RH, vous avez fait appel à Dear Coaching en octobre 2016 afin de':
- sur le plan des relations sociales': mission d'audit et de conseil entre novembre 2016 et février 2017,
- mise en 'uvre du dispositif et réalisation des entretiens professionnels pour tous les salariés du cabinet [O] de novembre 2016 à janvier 2017,
- réalisation parallèle d'une enquête de climat social,
- 27 janvier 2017': restitution de ces deux actions auprès de l'équipe dirigeante,
Nos recommandations':
1. Développer l'esprit d'équipe [O],
2. développer les compétences managériales,
3. créer du lien, mieux travailler ensemble,
4. renforcer les compétences métiers.
- Mars 2017': Dear Coaching est missionné dans le cadre des recommandations 1 et 4 afin de faciliter l'intégration d'un nouveau cabinet au cabinet [O], la société CGC': réalisations d'entretiens individuels afin d'identifier les freins potentiels, les attentes et besoins des collaborateurs.
- Mai 2017': dans le cadre de notre recommandation 2, vous confiez à Dear Coaching la conception et l'animation d'un séminaire pour l'équipe dirigeante': mieux se connaître pour mieux travailler avec des collaborateurs.
- Suite à ce séminaire, vous nous demandez de concevoir le premier événement «'corporate'» du cabinet. Les objectifs': partager de l'information, créer une meilleure connaissance mutuelle des agences et créer un temps d'atelier/de travail pour les collaborateurs sur deux sujets identifiés comme importants pour le cabinet. Conception et préparation mai à juin.
- 6 juillet 2017, animation du séminaire organisé sur le programme suivant':
. informations sur le groupe,
. présentation des agences,
. service juridique et service gardiens,
. restitution «'entretiens professionnels'»,
. restitution «'enquête de climat'»,
. Ateliers de co-construction':
1. Faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs,
2. Créer une charte de fonctionnement favorisant la collaboration et le respect des principes/valeurs du cabinet [O].
- Septembre 2017, animation de trois séances de travail sur chacun des deux ateliers et des volontaires et présentation d'un point d'étape,
- Octobre 2018': formation management pour les responsables comptables...'» (pièce 28 de l'employeur).
La société Cabinet [O] ne justifie toutefois par aucune pièce utile avoir apporté une réponse précise à l'alerte de M. [C]. En effet, même s'il est indifférent, comme le soutient à juste titre l'employeur, que l'enquête ait débuté avant l'alerte dès lors qu'elle était toujours en cours au moment de l'information de l'employeur et qu'elle ait concerné tous les salariés, il reste que la société Cabinet [O] ne produit aucun document permettant de retenir qu'une réponse a été apportée à M. [C].
Il sera en conséquence retenu que la société Cabinet [O] a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a eu pour conséquence des arrêts maladie pour syndrome d'épuisement professionnel continus ayant abouti à un avis d'inaptitude.
Dans ces conditions, ce manquement apparaît d'une gravité qui justifie la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La résiliation prend en principe effet à la date où le juge la prononce mais si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce, c'est à la date d'envoi de la lettre de licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit ici le 5 mars 2021.
M. [C] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que l'article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit au profit du salarié bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l'ancienneté en années complètes dans l'entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 30 ans d'ancienneté et plus, l'indemnité minimale est fixée à trois mois et l'indemnité maximale est fixée à 20 mois.
Même s'il formule une demande supérieure à l'indemnité maximale ainsi déterminée, M.'[C] ne soutient pas qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ce barème dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne présente aucune argumentation à ce titre.
Au regard de l'âge du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son ancienneté au sein de l'entreprise (40 ans), du salaire qui lui était versé (6 995,92 euros) et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, les dommages-intérêts qui lui sont dus en raison de la perte injustifiée de son emploi ont été justement évalués par le conseil de prud'hommes à la somme de 56 000 euros.
Cette condamnation sera confirmée.
Sur l'intéressement
M. [C] avait formulé à ce titre en première instance les demandes suivantes':
- la condamnation de la société Cabinet [O] à lui payer à titre d'intéressement la somme de 58'551,93 euros au titre des années 2017/2018/2019, sur la base des chiffres produits aux débats par la société Cabinet [O] sur cette période 2017/2018/2019,
- la condamnation de la société Cabinet [O] à lui communiquer sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016':
. de l'intéressement de 10 %' sur les honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices.
Le conseil de prud'hommes':
- l'a débouté de sa demande de communication des chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016 de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble, de l'intéressement de 1 % sur les honoraires copropriété sur honoraires nouvel immeuble et de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
- a déclaré recevables les demandes au titre du rappel d'intéressement pour les années 2015 et 2016,
- a condamné la société Cabinet [O] à lui verser la somme de'30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019.
Sur ce dernier point, le conseil a estimé que le salarié avait subi une perte de chance de percevoir cet intéressement en lien au moins partiel avec ses conditions de travail et a évalué ce préjudice à la somme de 30 000 euros pour les années 2017 à 2019.
Devant la cour, M. [C] demande'd'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication de pièces et en ce qu'il a condamné la société Cabinet [O] à lui verser la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019.
Il sollicite':
- la condamnation de la société Cabinet Jourdan à lui communiquer sous astreinte de 1'000'euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir les chiffres permettant le calcul pour les années 2015 et 2016 :
. de l'intéressement de 10 % sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 1 % sur les honoraires coproprie'te' sur honoraires nouvel immeuble,
. de l'intéressement de 5 % sur les bénéfices,
- les chiffres produits par la société Cabinet Jourdan ne concernant que les années 2017/ 2018/2019, la condamnation de la société Cabinet Jourdan à lui payer au titre de l'intéressement contractuel, une provision de 60 000 euros au titre des années 2017/2018/2019 (sic).
Pour sa part, la société Cabinet Jourdan demande à la cour de rejeter la demande de production de documents et de débouter M. [C] de ses demandes en paiement à titre d'intéressement.
Au regard de ces éléments, la cour retient qu'elle est saisie d'une demande de communication de pièces pour les années 2015 et 2016 d'une part et d'une demande de provision pour les années 2017/2018/2019.
Sur la communication de pièces au titre des années 2015 et 2016
La cour constate que M. [C] ne sollicite aucune condamnation au titre des années 2015 et 2016, rendant sa demande de communication de pièces inutile.
Conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, usant de son pouvoir d'appréciation, la cour déboutera M. [C] de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur la provision sollicitée au titre des années 2017/2018/2019
M. [C] revendique le bénéfice d'un intéressement correspondant à':
- 10% sur les «'honoraires nouvel immeuble'»,
- 1 % sur les «'honoraires copropriété'» sur «'honoraires nouveaux immeubles'»,
- 5 % sur les «'bénéfices'».
La société cabinet [O] rétorque qu'aucun contrat de travail, ni avenant, ne prévoit le règlement d'une telle rémunération, le salarié ne répondant pas sur ce point.
Le conseil de prud'hommes a indiqué que M. [C] avait produit devant lui «'un courrier non signé du 15 février 1988 dont le salarié indique qu'il a été rédigé par M. [I] [O] sur lequel il est indiqué au titre du calcul des «'salaires 2000'», un intéressement de 10%, un intéressement de 1% au titre des honoraires de copropriété de l'année 1999 et un intéressement de 5% au titre du bénéfice de l'année 1999'».
Après recherches, la pièce est en effet produite (sans qu'il en soit fait référence dans le corps des conclusions) avec d'autres courriers, en pièce 1, laquelle comporte au total 19 pages. Ce document manuscrit ne contient aucune signature ni aucune entête et ne permet donc pas d'en identifier l'auteur. Au-delà, la première page est quasiment illisible et la seconde, que l'on ne peut pas rattacher de façon certaine à la première, apparaît être un brouillon de calcul du salaire de l'année 2000. Il s'ensuit que ce document ne revêt aucune valeur probante.
De son côté, la société Cabinet [O] reconnaît, page 21 de ses conclusions, qu'il avait été convenu entre les parties que M. [C] percevrait':
- «'un intéressement au chiffre d'affaires du groupe de gestionnaires sous (son) contrôle'»,
- «'10% sur les honoraires annuels des nouveaux immeubles'».
Au vu des éléments en présence, il sera retenu le principe d'une rémunération variable fixée selon les modalités indiquées par l'employeur.
La société Cabinet [O] soutient qu'elle a respecté ses engagements et versé les sommes qui étaient dues à M.'[C], ainsi que cela résulte des bulletins de salaire de l'intéressé (pièce 2 du salarié).
Elle explique qu'au mois de décembre de chaque année, une régularisation pour l'année précédente était effectuée au regard du montant du «'chiffre d'affaires du groupe de gestionnaires (sous) son contrôle'» et du montant des «'honoraires annuels des nouveaux immeubles'» dont le salarié avait la charge, ce qui est vérifié au vu des bulletins de salaire.
La société Cabinet [O] fait valoir que l'intéressement n'était versé à M. [C] qu'à la condition qu'il participe à la réalisation du chiffre d'affaires et à la facturation des honoraires annuels des nouveaux immeubles, que, dès lors, s'il était absent et ne travaillait pas, il n'y contribuait pas et ne pouvait donc pas percevoir de sommes à ce titre.
Elle rappelle que M. [C] a été placé en arrêt de travail du 14 mai 2017 au 4 août 2017 puis à compter du 8 décembre 2017, que depuis cette date, il n'a pas repris ses fonctions et a été déclaré inapte le 13 janvier 2021. Elle considère qu'aucun intéressement n'avait à lui être versé au cours de ces périodes, que seule la provision sur intéressement, en tant que partie de la rémunération mensuelle, devait lui être versée tant que le maintien de salaire du demandeur était assuré par l'employeur, au cours de son arrêt de travail, soit jusqu'en mars 2018, ce qu'elle a effectivement fait.
Elle précise qu'en tout état de cause, il convient de tenir compte de la provision sur intéressement versée tous les mois sur la période considérée, à hauteur de 762,25 euros mais aussi d'une régularisation de 9 017,47 euros intervenue en décembre 2017.
Il est constant que la société Cabinet Jourdan a produit, à la demande du conseil de prud'hommes, une note en délibéré en date du 12 juillet 2021 contenant une simulation du calcul «'fictif'» de la rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019 de M.'[C].
En possession des pièces sollicitées et du calcul établi par l'employeur, la cour ne s'explique pas pourquoi M. [C] sollicite une condamnation provisionnelle.
A ce sujet, le conseil de prud'hommes a estimé devoir condamner la société Cabinet [O] à verser à M. [C] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019.
M. [C] demande'que le jugement soit infirmé de ce chef.
Il y a en effet lieu à infirmation. La cour observe qu'en toute hypothèse, à supposer qu'il existe une perte de chance pour le salarié de percevoir un intéressement du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail, ainsi que cela a été retenu par le conseil de prud'hommes, la perception par celui-ci de provisions au titre de l'intéressement de la part de son employeur est de nature à indemniser équitablement ce préjudice.
Ajoutant au jugement, M. [C] sera en outre débouté de sa demande de condamnation provisionnelle.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'État ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Cabinet Jourdan au paiement des dépens de première instance et à verser à M. [C] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La société Cabinet Jourdan, tenue à indemnisation, supportera les dépens d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La société Cabinet Jourdan sera en outre condamnée à payer à M. [C] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1'500'euros et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er avril 2022, excepté en ce qu'il a condamné la SA Cabinet [O] à verser à M.'[B] [C] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu de condamner la SA Cabinet [O] à verser à M.'[B] [C] la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un intéressement pour les années 2017 à 2019,
DÉBOUTE M. [B] [C] de sa demande de provision de 60 000 euros au titre de l'intéressement des années de 2017 à 2019,
RAPPELLE que la société Cabinet [O] est tenue de rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de quatre mois d'indemnités,
DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la SA Cabinet [O] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE la SA Cabinet [O] à payer à M. [B] [C] une somme de 1'500'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE la SA Cabinet [O] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Gaëlle Rullier, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière placée, La présidente,