Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08398 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPD6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12105
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, toque : 1129
INTIMEE
CPAM [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Madame Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [5] (l'association) d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [5] a contesté la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [N] [U] (l'assuré) à la suite d'un accident du travail en date du 6 février 2019, ayant provoqué un traumatisme du poignet droit, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] à une date non déterminée et déclaré consolidé le 3 juin 2020.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal a :
- débouté l'association [5] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions dirigées à l'encontre de la décision de prise en charge au titre du risque « accident du travail » ;
- déclaré opposable à l'association [5] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 6 février 2019 déclaré par M. [N] [U] ;
- dit n'y avoir pas lieu d'ordonner une expertise médicale ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions ;
- condamné l'association [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 septembre 2021 à l'association [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [5] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
à titre principal :
- constater sur la base du rapport du Docteur [X] que seuls sont imputables à l'accident du travail du 6 février 2019 les arrêts de travail prescrits entre le 6 février 2019 et le 15 février 2019 ;
par conséquent,
- déclarer inopposables à l'[5] 1'intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [N] [U] après le 15 février 2019 ;
à titre subsidiaire :
- constater que l'[5] apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 6 février 2019 ;
en conséquence et avant-dire droit :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] [U] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] ;
- déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 6 février 2019 ;
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l'accident du 6 février 2019 ;
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du 6 février 2019 ;
- fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail du 6 février 2019 à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- également transmettre les éléments médicaux au Docteur [Z] [X], domicilié [Adresse 4] [Courriel 6] ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de l''[5] ;
en tout état de cause
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
L'association [5] expose que son médecin consultant a établi que l'accident a dolorisé brièvement un état antérieur majeur séquellaire d'un accident de 1989, à type de syndrome de Volkann ; que, compte-tenu du fait accidentel au bio-mécanisme léger, de la bénignité des lésions initiales: de l'état antérieur majeur, il y a lieu de considérer que l'accident de travail du 06 février 2019 a justifié un arrêt de travail et des soins jusqu'au 15 février 2019, l'évolution ultérieure relevant de l'état antérieur avant son génie évolutif propre ; que l'employeur a le droit de solliciter une expertise judiciaire devant une juridiction de sécurité sociale lorsqu'il entend contester un élément d'ordre médical relatif à l'état de santé de la victime ; que la sollicitation d'une expertise judiciaire est légitime en présence d'un doute raisonnable et sérieux portant sur une question d'ordre médical ; que l'employeur - qui n'a pas accès aux pièces médicales qui ont conduit la caisse à verser des prestations au salarié - ne fait pas montre de carence dans l'administration de la preuve mais se trouve dans l'impossibilité de rapporter une preuve concernant l'état de santé de son salarié ; que sur la base d'éléments laissant présumer une question médicale, l'expertise judiciaire est, dès lors, le seul moyen permettant d'apprécier la décision de la caisse de les prendre en charge ; qu'elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu contradictoirement par les parties ; qu'il existe un doute médical sérieux sur l'existence d'un état pathologique antérieur comme étant à l'origine de l'accident du 6 février 2019 ; que la durée des arrêts de travail n'est pas conforme au barème indicatif du Docteur [S] et aux recommandations de l'Assurance Maladie.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 13/09/2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter l'[5] de sa demande de mesure d'instruction médicale ;
- débouter l'[5] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'[5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que pour écarter la prise en charge de l'accident ou de la pathologie au titre du risque professionnel, l'employeur doit démontrer que l'état pathologique préexistant a évolué pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail ; que l'existence d'un état pathologique antérieur ne fait pas obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident qui aurait révélé cet état ; que la présomption d'imputabilité s'applique également dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, et ce jusqu'à la consolidation de son état de santé, sans que la caisse primaire ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins ; que la durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée avant la consolidation de son état de santé ne constitue pas un motif suffisant pour qu'une expertise soit ordonnée ; que l'association n'apporte aucun élément d'ordre médical relatif à un état pathologique préexistant.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
En l'espèce, l'association a déclaré le 7 février 2019 un accident du travail dont a été victime M. [N] [U] le 6 févier 2019 à 9 heures 15 dans les circonstances suivantes : « En prenant un carton vide qui se trouvait sur une palette, le carton lui a échappé des mains et est retombé sur sa main ».
Le certificat médical initial du 6 février 2019 établit une contusion du poignet droit et prescrit un arrêt de travail. La consolidation a été prononcée le 8 octobre 2019.
La matérialité de l'accident n'est pas contestée par l'employeur.
Les lésions sont donc présumées imputables à l'accident jusqu'à la date de consolidation et il appartient donc à l'association de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état préexistant évoluant pour son propre compte.
L'avis du médecin consultant de l'association, le docteur [Z] [X] est celui de la dolorisation d'un état antérieur majeur séquellaire d'un accident de 1989 à type de syndrome de Volkmann, une manifestation anatomo-clinique caractérisée par une réaction ischémique des longs fléchisseurs des doigts, aboutissant à une déformation définitive de la main en forme de griffe. Il vise un certificat médical du 15 février 2019 du Docteur [P] [I] prolongeant l'arrêt de travail pour cette cause, à savoir un traumatisme sur les séquelles d'un traumatisme ancien ayant provoqué un syndrome de Volkmann.
Si le praticien désigne un état antérieur, il n'indique pas en quoi il a évolué pour son propre compte à compter du 15 février 2019, alors qu'il reconnaît ne pas disposer d'éléments sur l'évolution clinique des lésions traumatiques, les bilans réalisés, les avis spécialisés recueillis et les traitements institués, se contentant de généralités sur le caractère bénin de la lésion.
Dès lors, l'association ne communique aucun élément justifiant de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société, en l'absence de toute pièce relative à l'évolution clinique des lésions traumatiques, aux bilans réalisés, aux avis spécialisés recueillis et aux traitements institués, et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Il convient en conséquence de débouter l'employeur de ses demandes tant d'expertise que d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
L'association [5] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de l'association [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE l'association [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [5] aux dépens.
La greffière Le président
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