Cour de cassation, 26 mars 2020. 18-26.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.768
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° T 18-26.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. D... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.768 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Normath, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. K..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Normath, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code civil :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 octobre 2018), que, le 20 octobre 2010, la société Normath, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à M. K..., lui a délivré un congé avec offre d'indemnité d'éviction pour le 30 juin 2011 ; que, le 11 décembre 2013, M. K... a assigné la société Normath en paiement de cette indemnité ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle avait autorisé les parties à produire une note en délibéré sur l'interprétation de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mai 2018 relatif à l'application de l'article 2239 du code civil et produit à l'audience, a énoncé que la société Normath lui a adressé une note datée du 25 juin 2018 et communiquée à son adversaire qui n'a fait aucune observation ni produit aucune note ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner la note en délibéré qui avait été établie par le conseil de M. K..., transmise au greffe et notifiée à l'avocat de la partie adverse par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 juin 2018, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Normath aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Normath et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de M. K... prescrite ;
AUX MOTIFS QUE, sur la note en délibéré, sur autorisation du président de l'audience en application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été exceptionnellement autorisées à produire une note en délibéré relative à l'interprétation de l'arrêt de la 2ème chambre civile du 17 mai 2018 n° 16-16.937 sur l'application de l'article 2239 du code civil, produit à l'audience ; que la société Normath a adressé à la cour une note datée du 25 juin 2018 et communiquée à son adversaire qui n'a fait aucune observation ni produit aucune note (v. arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; qu'en retenant que, sur autorisation du président de l'audience, la société Normath avait adressé à la cour une note en délibéré en date du 25 juin 2018 et communiquée à son adversaire, M. K..., qui n'avait fait aucune observation ni produit aucune note, quand M. K... avait produit une note en délibéré le 11 juin 2018, notifiée par RPVA et dont il avait reçu un avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action de M. K... prescrite ;
AUX MOTIFS QUE, sur la prescription de l'action de M. K..., il résulte de l'article 2239 du code civil que l'ordonnance, par laquelle le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, ne peut avoir pour effet de suspendre un délai de prescription qui n'a pas commencé à courir à la date à laquelle cette décision est prononcée ; qu'en l'espèce, l'action en paiement de l'indemnité d'éviction commençait à courir à la date pour laquelle le congé avait été donné, soit le 30 juin 2011 ; que M. K... devait agir avant le délai de 2 ans, soit avant le 30 juin 2013 à minuit, en application de l'article 2229 du code civil ; que l'ordonnance de référé du 12 janvier 2011 ayant désigné M. G..., expert judiciaire, pour évaluer le montant des indemnités éventuelles dans l'hypothèse du non renouvellement du bail ne peut avoir d'effet suspensif sur le délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction qui n'avait pas commencé à courir ; qu'en agissant par assignation du 11 décembre 2013 en paiement de l'indemnité d'éviction après son congé au 30 juin 2011, l'action de M. K... était prescrite et ce dernier n'excipe d'aucun autre acte de suspension ou d'interruption de ce délai, étant précisé que l'ordonnance du 24 juillet 2012 désignant Mme N... en remplacement de M. G... a été prise par le président du tribunal de grande instance de Bayonne à la seule requête de l'expert judiciaire empêché et ne peut donc reposer sur une citation interruptive de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire l'action de M. K... prescrite (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office, pour infirmer le jugement entrepris et dire l'action de M. K... prescrite, le moyen tiré de ce que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction commençait à courir à la date à laquelle le congé avait été donné, soit le 30 juin 2011, que M. K... devait agir avant le délai de deux ans, soit avant le 30 juin 2013 à minuit, en application de l'article 2229 du code civil, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'expliquer sur ce moyen tiré de l'application de cet article 2229 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE (subsidiairement) la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès ; que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en toute hypothèse, en déclarant l'action de M. K... prescrite à raison de ce que ce dernier n'excipait d'aucun acte de suspension ou d'interruption du délai biennal de prescription de deux ans autre que l'assignation du 11 décembre 2013 en paiement de l'indemnité d'éviction après son congé au 30 juin 2011, et que l'ordonnance du 24 juillet 2012 désignant Mme N... en remplacement de M. G... avait été prise par le président du tribunal de grande instance de Bayonne à la seule requête de l'expert judiciaire empêché et ne pouvait donc reposer sur une citation interruptive de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, quand, en application de l'article 2239 du code civil, la prescription n'avait pu commencer à courir le 30 juin 2011 puisque, à cette date, elle s'était trouvée suspendue en raison de la mesure d'instruction ordonnée le 12 janvier 2011, et alors en cours, et que le délai biennal n'avait commencé à courir qu'à compter du 29 décembre 2012, date de dépôt du rapport définitif d'expertise, de sorte que la prescription n'était pas acquise et que l'action de M. K... était recevable, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil.
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