Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLJ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00419
APPELANTE
S.A.S. CLINIQUE DE [5] VENANT AUX DROITS DE LA CLINIQUE DE SOINS DE SUITE DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [F] [U] a été engagée à compter du 6 novembre 2017 par la société Clinique de soins de suite de [Localité 6] en qualité d'ergothérapeute, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Le 15 septembre 2021, la société Clinique de soins de suite de [Localité 6] lui a notifié lasuspension de son contrat au motif qu'elle n'avait pas transmis les justificatifs de vaccination ou de contre-indication médicale à la vaccination.
La suspension a été confirmée par courrier du 18 mars 2022.
Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de référé le 27 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 3 février 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny en sa formation de départage statuant en référé a :
- ordonné la réintégration de Madame [U] sur un poste d'ergothérapeute,
- condamné la SAS Clinique de soins de suite de [Localité 6] à verser à Mme [F] [U] les sommes suivantes :
5931,06 euros à titre d'indemnités,
593,10 euros à titre d'indemnités de congés payés,
1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la société Clinique de soins de suite de [Localité 6].
Vu l'appel interjeté par la société Clinique de soins de suite de [Localité 6] à la date du 15 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées le 23 mai 2023 par la SAS Clinique de [5], venant aux droits de la SAS Clinique de soins de suite de [Localité 6], qui demande de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- A titre principal :
Constater l'incompétence de la formation de référé,
Renvoyer Mme [U] à mieux se pourvoir au fond,
- A titre subsidiaire :
Constater que les demandes de Mme [U] ne sont pas fondées,
Débouter Mme [U] de l'ensemble de ses prétentions,
- En tout état de cause :
Condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2023.
Vu l'absence de conclusions déposées pour Mme [F] [U] avant cette date et le refus de révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR CE,
La Clinique de [5], venant aux droits de la Clinique de soins de suite de [Localité 6], souligne que cete dernière est un établissement de santé et se devait d'appliquer l'ensemble des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des résidents et qu'à ce titre ses salariés étaient soumis à l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, que la suspension du contrat de travail de Mme [U], qui exerçait ses fonctions d'ergothérapeute en relation directe avec le patient a vu son contrat de travail suspendu dans le cadre de l' application de cette loi.
Elle ajoute qu'aucune des conditions propres à établir la compétence de la formation de référé n'est présente, qu'il s'agisse de l'urgence, de l'absence de contestation sérieuse ou du trouble manifestement illicite, l'employeur s'étant au contraire précisément attaché à respecter la loi, laquelle ne prévoit en outre aucune autre mesure susceptible d'être prise pour permettre au salarié de continuer son activité.
Elle indique que l'obligation vaccinale ne viole aucune norme constitutionnelle ou européenne.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est constitué par une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des dispositions de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en son article 12 que, sauf contre-indication médicalement reconnue, l'obligation vaccinale contre la covid 19 s'applique notamment à :
- toute personne exerçant son activité dans un établissement ou centre visé par la loi, établissements de santé publics ou privés ( I.1° de l'article 12)
- tous les professionnels de santé (médecins, infirmiers,' I.2° de l'article 12 de la loi) et assimilés (article I.3° de l'article 12 de la loi)
- toute personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé et assimilés ( I.4° de l'article 12 de la loi).
Il s'en déduit que l'obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant leur mission dans ces établissements.
Il est avéré que Mme [U] exerçait au sein de la société Clinique de soins de suite de [Localité 6] - établissement d'hébergement et de réadaptation pour personnes âgées dépendantes - en qualité d'ergothérapeute, exerçant ses fonctions notamment au contact direct des patients.
Il en résulte qu'elle était soumise à l'obligation vaccinale prévue par la loi.
C'est ainsi en application des dispositions légales que le 15 septembre 2021 la société Clinique de soins de suite de [Localité 6] lui a notifié la suspension de son contrat au motif qu'elle n'avait pas transmis les justificatifs de vaccination ou de contre-indication médicale à la vaccination et que la suspension lui a été confirmée par courrier du 18 mars 2022.
En outre, s'agissant de l'absence de recherche alternative au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, il doit être considéré qu'en dehors de la prise de congés payés et de jours de repos, il n'est prévu par la loi aucune autre mesure susceptible d'être prise par l'employeur afin de permettre aux salariés non vaccinés de poursuivre leur activité.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail ne peut que s'envisager au regard des dispositions légales applicables à la matière considérée, étant rappelé notamment que le recours au télétravail ne peut être imposé par une partie, sauf restriction médicale.
Le refus de Mme [U], dont les fonctions étaient par nature en contact direct avec les patients, de se soumettre à son obligation vaccinale ne peut être considéré comme une restriction médicale.
L'appelante fait justement valoir, qu'outre l'absence de caractérisation d'une situation d'urgence au moment de la saisine de la juridiction près d'un an après la suspension du contrat de travail, le respect de la loi constitue par nature une contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 et R.1455-6 précités et qu'il n'est pas non plus démontré de trouble manifestement illicite dès lors que l'employeur s'est précisément attaché à respecter la loi.
L'application des dispositions impératives de la loi ne peut en effet caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dispose toutefois également que :
« 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
À cet égard, il doit être relevé que le conseil constitutionnel admet la validité de l'obligation vaccinale compte tenu de l'exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.
En outre, l'article 8.2 de la Convention exclut précisément une forme d'ingérence lorsque celle-ci est prévue par la loi et décidée pour la protection de la santé.
Il est rappelé par ailleurs que la Charte sociale européenne est dépourvue d'effet direct en droit interne.
En l'espèce, la loi est intervenue dans un contexte de crise sanitaire afin de mettre en place une obligation vaccinale justifiée par un impératif de protection de la santé publique.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi de trouble manifestement illicite subi par la salariée et la demande de réintégration se heurte au contraire à une contestation sérieuse au regard de l'application par l'établissement des dispositions de la loi du 5 août 2021.
En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions.
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de la Clinique de [5] les frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [F] [U] et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
Condamne Mme [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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