Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2016
R.G. N° 14/03562
AFFAIRE :
SAS ECCF anciennement dénommée ETERNIT (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [B])
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 11-00833/V
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL LDG AVOCAT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SAS ECCF
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS ECCF anciennement dénommée ETERNIT (affaire concernant la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [B])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2146
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département des affaires juridiques
Service Contrôle-Législation
[Localité 1]
représentée par M. [R] [Z] (Inspecteur) en vertu d'un pouvoir général
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [D] [U] en vertu d'un pouvoir spécial en date du 14 janvier 2016
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON
M. [B] [O] a travaillé en tant que salarié de la société Eternit (aujourd'hui dénommée ECCF), entre 1967 et 1979, au sein de l'établissement de [Localité 2], en qualité de 'fenwikeur' (conducteur de chariot élévateur).
Le 16 juin 2010, le diagnostic de plaques pleurales bilatérales a été posé le concernant (il était alors âgé de 64 ans).
Le 09 février 2011, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (CPAM) a pris en charge la maladie déclarée par M. [C] au titre de la législation professionnelle.
La société Eternit a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Le 22 juin 2011, en l'absence de décision explicite de la CRA, la société Eternit a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS) de cette contestation.
M. [O] a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), lequel a fait une offre, le 14 juin 2011.
S'estimant subrogé dans les droits de la victime, ce que conteste la société Eternit, le 10 avril 2012, le FIVA a saisi le TASS d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette entreprise.
Les deux dossiers ont été joints.
Par jugement en date du 26 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reçu le FIVA en ses demandes et :
. dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] est due à la faute inexcusable de la société Eternit ;
. fixé au maximum la majoration du capital et dit que cette majoration sera versée au FIVA par la CPAM et qu'elle suivra le taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [O] ;
. dit qu'en cas de décès de ce dernier lié à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant ;
. fixé les préjudices personnels de M. [O] aux sommes de :
- 200 euros au titre des souffrances physiques
- 14 200 euros au titre du préjudice moral
- 1 100 euros au titre du préjudice d'agrément
. dit que ces sommes seront versées au FIVA par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la société Eternit ;
. déclaré opposable à la société Eternit la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie à titre professionnelle ;
. débouté la société Eternit de sa demande d'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée par M. [O] au compte spécial ;
. condamné la société Eternit à payer la somme de 1 000 euros au FIVA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eternit a régulièrement relevé appel général de cette décision.
La société Eternit fait notamment valoir que le FIVA n'apporte pas la démonstration de ce qu'il est subrogé dans les droits de M. [O] ; qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, à la fois parce qu'elle n'avait pas conscience du danger de l'exposition de ses salariés et parce qu'elle avait « particulièrement 'uvré en matière de prévention » ; qu'elle ne peut être considérée a priori comme le seul employeur exposant ; que la CPAM n'a jamais mis en évidence le caractère professionnel de la maladie prise en charge, que la société n'a pas disposé du temps nécessaire pour la consultation des pièces, ni d'un accès contradictoire au dossier ; que la caisse n'a pas recherché si la responsabilité de l'État n'était pas engagée ; que M. [O] ayant cessé d'être exposé au risque dès 1979, et le tableau 30B étant entré en vigueur le 19 juin 1985, en application de l'article 2-2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial ; que l'établissement de [Localité 2] dans lequel travaillait M. [O] ayant été fermé, en application de l'article 2-3 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial.
La société conclut ainsi, à titre liminaire, à voir jugées irrecevables les demandes formées par le FIVA ; à titre principal, à voir juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ; à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être considérée comme le seul employeur exposant ; dire que la décision de prise en charge de la CPAM lui est inopposable et que par voie de conséquence, le FIVA et la CPAM sont dépourvus de toute action subrogatoire à son encontre ; constater que les dépenses doivent être inscrites au compte spécial. La société demande en outre la condamnation du FIVA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées en date du 14 janvier 2016, tant pour la société Eternit que pour la CPAM et le FIVA, ainsi que les pièces y afférentes respectivement, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l'audience du 14 janvier 2016.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les rapports entre une caisse de sécurité sociale et un salarié sont indifférents des rapports entre cette caisse et l'employeur, et que la question de la recevabilité de l'action du FIVA est indépendante de celle de la faute grave de l'employeur.
La question de la recevabilité de l'action du FIVA étant soulevée à titre liminaire par la défense de la société Eternit, la cour l'examinera en premier.
Sur la recevabilité de l'action du FIVA
La question est de savoir s'il est possible de considérer que le FIVA est subrogé dans les droits de M. [O].
Aux termes de l'alinéa VI de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, « le (FIVA) est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
Il importe donc de savoir si des sommes ont bien été versées par le FIVA et, dans l'affirmative, pour quel montant.
La cour note à cet égard qu'il est constant que, par courrier en date du 14 juin 2011, le FIVA a adressé à M. [O] une offre d'indemnisation pour un montant total de 19 851,26 euros, sous la référence 10-71247/PTFA (ci-après, l'Offre) ; que M. [O] a accepté l'Offre en signant, le 20 juin 2011, un document pré-rempli à en-tête du FIVA, intitulé « Quittance Acceptation de l'Offre » ; que ce document comporte un paragraphe selon lequel M. [O] « prend note que le FIVA est subrogé dans (ses) droits et actions conformément aux dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 (') ».
La cour note toutefois, ainsi que le fait valoir la société Eternit, que ce document prouve l'acceptation de l'offre du Fiva mais ne démontre pas que les sommes correspondantes ont effectivement été versées par le Fiva à la date à laquelle celui-ci a saisi le TASS (en l'espèce, le 10 avril 2012).
La cour note également que l'Offre mentionne que la somme proposée sera versée « dans un délai de deux mois à compter de la réception (de la quittance remplie, datée et signée) et en cas de changement de compte bancaire ou postal, un nouveau relevé d'identité bancaire ou postale » aux noms et prénoms de M. [O], ainsi que « en cas de compte joint, la copie d'un extrait d'acte de mariage (') si vous ne l'avez pas déjà transmise ».
En d'autres termes, l'acceptation de l'Offre n'entraîne pas automatiquement le paiement des sommes en cause par le FIVA.
La société Eternit se trouve ainsi en droit de vérifier que le paiement a bien été effectué entre les mains de M. [O].
Le seul document produit par le FIVA à cet égard est une 'capture d'écran', non datée, intitulée 'Focus dossier n° 10-071247, au nom de M. [O], avec un 'bouton' portant la mention 'CAT 1', un autre la mention 'PTFA', une rubrique « Pré-liquidation », un tableau intitulé Liste des demandes de versements, mandats et titres de recette. Ce tableau fait apparaître à la rubrique 'Nature : Dépense Offre Cat 1- Offre complète victime', un montant de 19 851,26 euros, sous la rubrique 'Tiers', les nom et prénom de M. [O] ; sous la rubrique 'Etat', la mention 'payé' ; sous la rubrique 'date' la mention '05/06/2011' ; et sous la rubrique 'Mandat/Titre' le nombre '10061'.
La cour doit constater que les références du versement et son montant correspondent exactement à l'Offre et que, par ailleurs, le paiement serait intervenu avant l'introduction par le FIVA de son action devant le TASS.
La cour considère cependant que ce document, dont rien n'établit l'origine, la qualité (il ne s'agit pas d'un original), la fiabilité des mentions, alors qu'il est soumis hors de tout conteste descriptif, explicatif (pas même une attestation d'une personne qualifiée du FIVA pour en attester le contenu) ou comptable (le 'Mandat/Titre' correspond nécessairement à une opération bancaire ou postale laissant une trace dans les comptes du FIVA ou du bénéficiaire), ne permet pas, étant noté au surplus que le FIVA ne produit aucune attestation de M. [O] selon laquelle il a bien été payé du montant correspondant, de considérer que le paiement est effectif.
La cour relève, en outre, qu'alors que ce point était déjà en débat devant le premier juge, le FIVA n'a produit aucun justificatif complémentaire, bien que plus de 18 mois se soient écoulés depuis la date du jugement entrepris.
Dans ces conditions, la preuve de la possibilité pour le FIVA d'être subrogé dans les droits de la victime n'est pas suffisamment rapportée et la cour dira irrecevable l'action du FIVA.
Sur la faute inexcusable
Compte tenu de ce qui précède, et quelle que soit par ailleurs l'incontestable qualité de la motivation du premier juge, en débat devant la cour, celle-ci ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l'opposabilité à la société Eternit de la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie à titre professionnel
Dans le cadre de cette discussion, la société Eternit soutient, dans l'ordre, que : la société ne saurait être considérée a priori comme le seul employeur exposant ; le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle au sein de la société n'est pas établi ; la procédure est 'parfaitement contraire au respect du principe du contradictoire' ; la CPAM n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce l'Etat, n'était pas engagée.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier de maladie professionnelle constitué par la caisse doit comprendre : la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l'expert technique.
L'article D. 461-29 du même code dresse une liste quelque peu différente, ne précisant que le dossier doit comporter, notamment : un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ; un avis motivé du médecin du travail ; le rapport établi par les services du contrôle médical de la CPAM qui comporte, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Cet article précise que l'avis motivé du médecin du travail et ce rapport ne ont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit). « Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à (' l') employeur ».
Il résulte de ces dispositions que si le dossier doit comporter des éléments médicaux, notamment ceux listés par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ces éléments ne sont pas, de ce seul fait, communicables à l'employeur mais seulement ceux mentionnés par l'article D. 461-29 et encore, dans les conditions prévues par cet article.
La société Eternit n'est donc pas fondée à exiger, comme elle le fait, la communication du rapport de l'examen tomodensitométrique qui a été pratiqué.
En revanche, la cour doit être mise en mesure de vérifier que le dossier de la caisse contient toutes les pièces requises.
Or, dans le cas d'espèce, la CPAM se trouve dans l'incapacité de soumettre le rapport de l'examen tomodensitométrique à la cour (alors que, curieusement, le FIVA se trouve en mesure de le faire).
La seule référence, dans le colloque médico-administratif, à un examen « réglementaire », (le terme de tomodensitométrique, expressément mentionné dans le tableau 30 B n'est pas même utilisé ici) est notoirement insuffisante pour pallier la carence de la caisse sur ce point.
Sur l'exposition à l'amiante
La société Eternit ne peut raisonnablement soutenir que son salarié n'était pas exposé aux poussières d'amiante et qu'elle avait pris toute mesure utile.
Il résulte en effet de l'enquête de la CPAM et notamment des dires de M. [O], non démentis par la société, que le travail de ce dernier ne consistait pas seulement à transporter des objets contenant de l'amiante (bacs, jardinières, etc') fabriqués au sein de l'établissement, mais qu'il devait également procéder à des curages ou des grattages de résidus amiantés (il devait rentrer dans le silo, se trouvait 'à moitié dans l'eau' et devait décoller une 'paroi' pouvant être épaisse d'une dizaine de centimètres).
Lors de cette enquête, l'employeur a d'ailleurs reconnu que M. [O] avait pu être exposé à l'amiante, ce qui rend les conclusions de la société devant la cour quelque peu surprenantes à cet égard.
La cour doit cependant relever qu'il résulte de cette enquête que M. [O], après son emploi au sein de la société Eternit a travaillé au sein de l'entreprise La Poste, pendant de nombreuses années (jusqu'à sa retraite, en 2007).
Or, la caisse, partant manifestement du principe que M. [O] n'avait pu être exposé à l'amiante dans le cadre de ses fonctions à La Poste, puisqu'il était préposé, n'a mené aucune enquête auprès de cette société.
S'il est permis de douter qu'une telle profession ait pu exposer M. [O] à l'amiante, cela ne dispensait pas la caisse d'enquêter auprès du dernier employeur et cette seule circonstance suffit à ce que la décision de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée par M. [O] ne puisse être opposée à la société Eternit.
Sur le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie
Il n'est dès lors plus nécessaire d'explorer ce lien.
Sur la responsabilité d'un tiers
La société Eternit met en cause l'absence de recherche par la caisse de la responsabilité d'un tiers, notamment celle de l'État.
La CPAM fait valoir que la responsabilité éventuelle de l'État n'a aucune incidence sur celle de l'employeur.
A toutes fins, la cour observera, en effet, que l'obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié pèse à l'encontre de l'employeur et que, à supposer même que la responsabilité de l'État, qui est le seul 'tiers' que la cour puisse identifier à la lecture des écritures de la société, puisse être engagée, la cour de céans ne pourrait que constater que cette 'responsabilité', à la supposer engagée, ne saurait en aucune manière être de nature à exonérer la société Eternit de sa responsabilité au titre de la maladie professionnelle contractée par M. [O] et qu'en tout état de cause, la cour est incompétente pour statuer sur la responsabilité de l'État ; il appartiendrait à l'employeur de saisir la juridiction compétente, le cas échéant.
Sur l'inscription à un compte spécial
La société Eternit maintient devant la cour la demande faite que les dépenses afférentes à la maladie de M. [O] soient imputées au compte spécial.
La cour constate que la CPAM a répondu que 'les prestations ont bien été imputées au compte spécial ».
Cette demande de la société est ainsi devenue sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d'équité ne conduit à condamner le FIVA à payer à la société Eternit une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, et par décision contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit, devenue la société ECCF SAS ;
Déclare la prise en charge par la caisse primaire d'assurance des Yvelines, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [B] [O] sur la base du tableau 30 B des maladies professionnelles, inopposable à la société ECCF SAS ;
Déboute la société ECCF SAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,