Texte intégral
N° RG 23/07167 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGJ3
Nom du ressortissant :
[N] [D] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [D] [W]
né le 13 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Septembre 2023 à 16h00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pendant une durée d'un an pris le 1er septembre 2022 par le préfet de l'Isère et confirmé le 14 octobre 2022 par le tribunal administratif de Grenoble.
Par ordonnances des 23 juillet 2023 et 20 août 2023, dont la première a été confirmée en appel le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [D] [W] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 18 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 18 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 septembre 2023 à 12 heures 04, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [N] [D] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2023 à 14 heures 48, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que l'engagement démarches par l'autorité préfectorale se suffit pa à lui-seul à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
[N] [D] [W] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 septembre 2023 à 10 heures 30.
[N] [D] [W] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [N] [D] [W] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [D] [W], qui a eu la parole en dernier, demande que lui soit laissée une chance de quitter la France par ses propres moyen pour rejoindre sa femme qui vit au Portugal, tout en reconnaissant qu'il ne dispose d'aucun document de voyage. Il précise qu'il ne s'est jamais fait défavorablement connaître depuis son arrivée sur le territoire national et qu'il a respecté l'assignation à résidence à laquelle il a précédemment été soumis.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [D] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
En l'espèce, le conseil de [N] [D] [W] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer, les autorités algériennes n'ayant répondu ni à la demande initiale de laissez-passer, ni à aucune des relances effectuées postérieurement.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [N] [D] [W], le préfet de l'Isère fait valoir :
- que l'intéressé étant dépourvu de tout document transfrontière, il a immédiatement saisi les autorités consulaires algériennes le 22 juillet 2023, afin d'obtenir un laissez-passer,
- qu'il reste à ce jour dans l'attente d'une date d'audition malgré 6 relances effectuées auprès du consulat les 10 août 2023, 21 août 2023, 27 août 2023, 5 septembre 2023, 11 septembre 2023 et 18 septembre 2023.
Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas discutée par [N] [D] [W], il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dès lors que M.[W] se déclare lui-même de nationalité algérienne et qu'il ne peut se déduire de la seule absence de réponse des autorités consulaires à ce stade, après une relance opérée il y a seulement quelque jours, que celles-ci ne seront pas en mesure de procéder rapidement à l'audition de M. [W], puis à la délivrance, dans les suites immédiates de celle-ci, du document de voyage nécessaire à l'organisation du retour de l'intéressé.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité apparaissant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [D] [W],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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