Tribunal Administratif de Strasbourg, 02 décembre 2024. 2208431
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2208431
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, la SARL Bio'tiful café et M. B A, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 142 315 euros au titre des aides dont le versement a été refusé par une décision du 17 octobre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2024 aux requérants pour leur demander de produire dans un délai de 15 jours le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.
Aucun mémoire n'a été produit par les requérants dans le délai imparti par cette mise en demeure.
La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté. ".
2. Par une lettre du 16 octobre 2024, les requérants ont été mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans leur requête introductive d'instance, cette lettre précisant qu'à défaut d'une telle production dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête. La mise en demeure a été régulièrement notifiée et consultée par le biais de l'application Télérecours le même jour par leur avocat. Dans ces conditions, les requérants, qui n'ont pas confirmé à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire le maintien de leurs conclusions, sont réputés, dès lors, s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Bio-tiful Café et de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bio-tiful Café, à M. B A au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Strasbourg, le 2 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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