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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-16.111

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.111

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société Matthey-Beyrand, société anonyme, dont le siège est à Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne), 2 ) la société Bradfor Exchange LTD, société de droit nord-américain, dont le siège est au n° 9333 de la Milwaukee avenue à Chicago, Illinois (Etats-Unis d'Amérique), en annulation d'un jugement rendu le 4 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Bordeaux et l'arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de : 1 ) la société Henri-Dupré, dont le siège est Goujon à Montagne (Gironde), 2 ) M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Henri-Dupré, dont le siège est ..., 3 ) M. Jean-Denis Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Henri-Dupré, demeurant ..., et déclarant reprendre l'instance en qualité de mandataire liquidateur à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Henri-Dupré ; défendeurs à la cassation ; La société Henri-Dupré, MM. Z... et X... ès qualités ont formé un pourvoi incident, contre le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux et l'arrêt de la cour d'appel de Limoges ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident ont formé chacun à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de la société Matthey-Beyrand et la société Bradford Exchange LTD, de Me de Nervo, avocat de la société Henri-Dupré, et de MM. Y..., X..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met sur sa demande hors de cause M. X... en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Henri-Dupré à la suite de la mise en liquidation judiciaire de ladite société ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ; Attendu que les deux décisions attaquées ont, l'une ordonné à la société Matthey-Beyrand de livrer des marchandises à la société Henri-Dupré et à son administrateur judiciaire, et l'autre débouté la société Henri-Dupré et son administrateur judiciaire de leur demande tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société Matthey-Beyrand à leur livrer ces mêmes marchandises ; Attendu que ces décisions qui statuent sur le même objet sont inconciliables ; qu'il y a lieu de les annuler ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 23 septembre 1991 par la cour d'appel de Limoges et le jugement rendu le 4 septembre 1990 par le tribunal de commerce de Bordeaux et, pour être à nouveau fait droit, renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mme Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz