Cour d'appel, 28 mars 2014. 13/01394
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01394
Date de décision :
28 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01394
AFFAIRE :
Aurore X...
C/
BEYNAT ROCHE COMBUSTIBLES, CA CONSUMER FINANCE FINAREF, POLE EMPLOI LIMOUSIN RIVE DE VIENNE, SOCIETE GENERALE, SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
P-L. P/ E. A
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2014
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Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Aurore X...
de nationalité Française
née le 23 Avril 1981 à PAU (64000), demeurant ...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
représentée par Me CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE, substitué par Me COUSIN-MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 SEPTEMBRE 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
BEYNAT ROCHE COMBUSTIBLES
dont le siège social est ZA Le Guinassou-24120 LAFEUILLADE
non comparant, non représenté
CA CONSUMER FINANCE FINAREF
dont le siège social est Service surendettement- BP40-59202 TOURCOING CEDEX
POLE EMPLOI LIMOUSIN RIVE DE VIENNE
dont le siège social est Rue de la Filature- BP2-87350 PANAZOL
non comparant, non représenté
SOCIETE GENERALE
dont le siège social est Pôle service client-13 rue Jean Paul Alaux-33072 BORDEAUX CEDEX
non comparant, non représenté
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
dont le siège social est 203 Avenue des Etats Unis-BP 22006-31017 TOULOUSE CEDEX 2
non comparant, non représenté
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maître COUSIN-MARLAUD, avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2012 Aurore X...a saisi la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Corrèze laquelle, après échec de la phase amiable, a, par avis circonstancié du 28 février 2013, imposé des mesures à l'encontre desquelles Mme X...a formé un recours.
Par jugement rendu le 25 septembre 2013 le Tribunal d'instance de Brive a homologué ces mesures.
Par lettre reçue au greffe le 4 octobre 2013 Aurore X...a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les réponses écrites des créanciers ;
Vu les observations orales présentées par Mme X...à l'audience du 5 mars 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme X...conteste la décision du premier juge et demande à la Cour de renvoyer son dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze pour orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise ;
Attendu que le montant cumulé des dettes de Mme X...s'élève à 30 052, 09 euros ;
Qu'elle est âgée de 32 ans, a un enfant à charge de 4 ans issu de son union avec Cyril Y...avec lequel elle a vécu jusqu'en juillet 2013 ;
Qu'elle a suivi une formation d'aide médico-psychologique mais a dû cesser cette activité en raison de problèmes de santé et est restée handicapée, qu'elle perçoit depuis le 4 février 2014 l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant journalier de 16, 11 euros soit 480 euros par mois, après avoir bénéficié jusqu'alors de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi d'un montant mensuel de 1 080 euros, qu'elle est débitrice d'un reliquat de loyer de 148, 32 euros après déduction de l'APL d'un montant mensuel de 351, 68 euros ;
Attendu que Mme X...ne dispose d'aucune capacité de remboursement et n'est propriétaire d'aucun patrimoine, que son endettement est inchangé par rapport au précédent dossier, que les perspectives d'amélioration de sa situation professionnelle à court ou moyen terme sont particulièrement faibles ;
Qu'une mesure de rétablissement personnel est désormais la seule adaptée à sa situation ;
Mais attendu que l'instance n'est pas relative à une contestation d'une mesure de cette nature au sujet de laquelle les créanciers n'ont pas été en mesure de présenter leurs observations, ce qui justifie de renvoyer le dossier à la commission à cette fin, comme le demande Mme X..., étant en outre observé qu'elle évoque une nouvelle dette auprès de la Crèche Tulle Agglo consécutive à sa séparation avec M. Y...et à son déménagement au ... 19 100 Brive ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 25 septembre 2013 par le Tribunal d'instance de Brive ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze afin qu'elle mette en oeuvre la procédure de rétablissement personnel ;
STATUE sans frais ni dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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