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Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-41.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.113

Date de décision :

15 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bolis X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Ashanti, dont le siège est ... (10e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Ashanti en qualité de chauffeur-livreur, par contrat à durée déterminée du 1er juillet 1988 au 30 septembre 1988, reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 1989) d'avoir dit qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement desdites heures supplémentaires, alors que cette preuve avait bien été rapportée par les témoignages produits ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Ashanti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-15 | Jurisprudence Berlioz