Texte intégral
R. G : 11/ 01093
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Mars 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 13 décembre 2010
RG : 2010/ 1794
ch no
X...
C/
X...
Y...
APPELANTE :
Mme Denise Marthe X...
née le 01 Janvier 1950 à THIERS (63300)
...
01600 TREVOUX
représentée par Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 5034 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. Ludovic X...
né le 17 Janvier 1981 à Lyon 3ème (69)
...
01600 TREVOUX
non représenté
Mme Vanessa Y...
née le 30 Avril 1989
...
42630 REGNY
représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 17876 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Janvier 2012
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2012
Date de mise à disposition : 12 Mars 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE :
D'une relation entre monsieur Ludovic X... et madame Vanessa Y... est issue Leyna X..., née le 19 février 2009 à Villefranche-sur-Saône (Rhône).
Le couple s'est séparé le 11 novembre 2009.
Par jugement du 22 juin 2010, le juge des enfants de Bourg-en-Bresse (Ain) a confirmé l'ordonnance de placement provisoire de Leyna du 1er juin 2010 et a maintenu le placement jusqu'au 31 juillet 2010, pour permettre à la mère de s'installer dans un logement susceptible d'accueillir sa fille. Le juge des enfants a par ailleurs accordé dans cette attente une droit de visite médiatisé à la mère et a réservé le droit de visite et d'hébergement du père.
Par jugement du 13 décembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, saisi sur requête de la grand-mère paternelle, madame Denise X..., a débouté cette dernière de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur Leyna et l'a condamnée aux dépens.
Madame X... a interjeté appel de cette décision le 16 février 2011.
Par conclusions en date du 13avril 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'organiser son droit de visite et d'hébergement sur sa petite-fille selon les modalités suivantes :
* pendant six mois, un samedi ou un dimanche par mois
* puis le premier week-end de chaque mois, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures.
A l'appui de ses demandes, elle expose qu'elle n'a pu revoir Leyna depuis la séparation du couple, madame Y... refusant de la lui confier et son fils ne disposant pas d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant.
Par conclusions déposées le 2 août 2011, madame Y... demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens. Elle soutient qu'il n'existait aucune relation d'affection entre madame Y... et Leyna avant sa demande en justice et estime que ce désintérêt et le soutien apporté par celle-ci aux agissements violents de son fils commandent de ne pas faire droit à sa demande de droit de visite dans l'intérêt de Leyna.
Assigné par acte du 24 mai 2011 déposé en l'étude d'huissier, monsieur X... n'a pas constitué avoué ou avocat.
Par avis du 3 janvier 2012, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a conclu au rejet de la demande de la grand-mère, estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant en bas âge était de retrouver ses repères auprès de sa mère.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2012.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
En l'espèce, madame X... soutient qu'elle a toujours manifesté beaucoup d'intérêt pour sa petite fille qu'elle voyait régulièrement mais se contente de verser aux débats à l'appui de cette allégation le témoignage de son fils, père de Leyna, qui certifie que pendant la vie commune, les parents emmenaient l'enfant chez la grand-mère et que celle-ci s'en occupait très bien.
Cette unique attestation apparaît très insuffisante pour établir la réalité des liens affectifs entre Leyna et madame X... compte tenu notamment de l'intensité du conflit parental et du positionnement hostile de monsieur X... à l'encontre de son ancienne compagne et ambigu à l'égard de sa fille, le juge des enfants de Bourg-en-Bresse relevant dans sa décision du 22 juin 2010 que " son discours est virulent à l'endroit de mademoiselle Y... alors même qu'il n'entend pas établir de liens avec sa fille et ne souhaite aucun droit de visite sur l'enfant ".
Il est encore permis de s'interroger sur l'attitude de la grand-mère dont le signalement à la gendarmerie le 18 mai 2010 a conduit au placement provisoire de Leyna suivant ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 1er juin 2010, alors qu'il est ressorti par la suite des éléments observés dans le temps du placement qu'aucune défaillance dans la prise en charge éducative et affective de l'enfant pas sa mère ne pouvait être caractérisée.
En outre, ainsi que l'a fait observé le premier juge, madame X... ne justifie avoir cherché à rencontrer sa petite fille dans le cadre d'une démarche amiable antérieurement à la saisine du juge aux affaires familiales. Elle ne démontre pas davantage s'être manifestée auprès de l'enfant à l'occasion de fêtes ou de son anniversaire.
Enfin, l'accueil de Leyna au domicile de la grand-mère paternelle n'apparaît pas, en l'état du positionnement des différents intéressés, conforme à l'intérêt de la fillette. En effet, monsieur X..., qui réside chez sa mère, n'a exprimé jusqu'à présent aucun souhait de maintenir avec sa fille des liens d'affection et, à titre illustratif, n'a toujours pas saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de droit de visite et d'hébergement plus de deux années après la séparation du couple. Dès lors, il est à craindre que la mise en place d'un droit de visite chez la grand-mère n'entretienne chez Leyna une confusion des rôles parentaux et des places de chacun peu propice à un développement harmonieux.
L'ensemble de ces éléments commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande de droit de visite et d'hébergement sur sa petite-fille.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne madame Denise X... aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le GreffierLe Président
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